CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 22/00969
Texte intégral
N° RG 22/00969 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4GP
89A
MINUTE N° 25/256
__________________________
30 janvier 2025 __________________________
AFFAIRE :
[L] [P]
C/
[10]
__________________________
N° RG 22/00969 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4GP
__________________________
CC délivrées le: à
Mme [L] [P]
[10]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 2]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 novembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [L] [P] [Adresse 5] [Localité 4] comparante
ET DÉFENDERESSE :
[10] Service Contentieux [Adresse 16] [Localité 3] représentée par Mme [W] [I], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00969 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4GP
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [P] était employée en qualité d’aide à domicile lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 5 octobre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 septembre 2021 faisant mention d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs : supra épineux et du sous scapulaire gauches ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [L] [P] souffrait d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le médecin conseil estimant toutefois que Madame [L] [P] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [9]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 24 mai 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Madame [L] [P], la commission de recours amiable ([11]) de la [6] a, par décision du 5 juillet 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 5 octobre 2021. Dès lors, Madame [L] [P] a, par lettre recommandée du 20 juillet 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([12]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [L] [P] et son exposition professionnelle. L’avis du [7] ([12]) d’Occitanie a été rendu le 5 juin 2023. Le [14] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’« il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [L] [P] et la pathologie dont elle se plaint ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024. Madame [L] [P], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle expose qu’elle était aide à domicile dans le cadre d’un contrat de 20 heures depuis 2019, s’occupant de personnes âgées et de l’entretien de leur domicile, et qu’elle sollicitait souvent ses épaules notamment pour nettoyer les vitres, passer l’aspirateur, faire la poussière sur les meubles, préparer les repas, aider les personnes pour réaliser les transferts dans le fauteuil ou le lit. Elle déclare avoir été licenciée pour inaptitude le 8 février 2023 et percevoir désormais une pension d’invalidité de catégorie 2. Elle indique souffrir de douleurs à son épaule gauche, malgré l’opération et les séances de kinésithérapie et qu’elle commence à ressentir des douleurs à l’épaule droite. Elle précise qu’auparavant, après un travail un Belgique, elle n’a pas eu d’activité professionnelle s’étant consacrée à l’éducation de ses trois filles, sans être en mesure de d