JEX DROIT COMMUN, 4 février 2025 — 24/08011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DOSSIER N° RG 24/08011 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKRI Minute n° 25/ 42

DEMANDEUR

S.A.S. INDUSTRIMMO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 343 324 158, agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [V] [M] dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [Y] [P] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 janvier 2024, la SAS INDUSTRIMMO a fait assigner Madame [Y] [P] par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.

A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS INDUSTRIMMO sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de Madame [P] à lui payer la somme de 9.000 euros. Elle demande à ce que l’astreinte soit portée à 200 euros par jour de retard et devienne définitive. Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame [P] aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros de dommages et intérêts outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient qu’en dépit de l’injonction faite par la précédente décision du 23 janvier 2024 liquidant elle-même une astreinte, Madame [P] n’a pas restitué la remorque lui appartenant. Elle conteste que cette dernière ne l’ait pas en sa possession alors que son fils a indiqué l’inverse et qu’elle a elle-même déclaré devant des policiers refuser délibérément de la restituer. Elle fait enfin valoir que l’astreinte dont le montant est sollicité n’est en rien disproportionnée au patrimoine de la demanderesse.

A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [P] conclut au rejet de toutes les demandes, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offre de régler le prix de vente de la remorque dans le mois à venir et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient que la remorque n’est plus en sa possession et qu’elle ne peut par conséquent s’exécuter. Elle souligne qu’elle ignorait que c’était la SAS INDUSTRIMMO qui était propriétaire de cette remorque à chevaux, étrangère à son domaine d’activités. Elle soutient qu’en tout état de cause le montant sollicité est disproportionné, le préjudice résultant de l’absence de restitution ne pouvant qu’être limité au montant du prix de vente de la remorque à un tiers qui se serait d’ores et déjà porté acquéreur pour 1750 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément rés