CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 22/01231

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/01231 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA2I

89A

MINUTE N° 25/262

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30 janvier 2025 __________________________

AFFAIRE :

[K] [F]

C/

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N° RG 22/01231 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA2I

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CC délivrées le: à

ADDAH 33

[13]

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Copie exécutoire délivrée le: à

M. [K] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 3]

Jugement du 30 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 26 novembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Mme [D] [I], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial

ET DÉFENDERESSE :

[13] Service Contentieux [Adresse 18] [Localité 4] représentée par Mme [H] [J], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 22/01231 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA2I

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [F] était employé en qualité d’opérateur matière depuis le 1er avril 2014 lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 16 octobre 2020, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 6 octobre 2020 du Docteur [M] faisant mention d’une « tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs droits ».

Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [K] [F] souffrait d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qui figure au tableau n°57 A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Monsieur [K] [F] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [11]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 28 juin 2021, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Monsieur [K] [F], la commission de recours amiable ([14]) de la [8] a, par décision du 31 août 2021, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 16 octobre 2020. Dès lors, Monsieur [K] [F] a, par lettre recommandée du 18 septembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [9] ([15]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [K] [F] et son exposition professionnelle. L’avis du [9] ([15]) d’Occitanie a été rendu le 6 février 2023. Le [16] conclut qu’« il ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024. Monsieur [K] [F], représenté par l’[7] ([6]), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que le tribunal n’est pas lié par les avis des [15] et ajoute que l’ensemble des travaux effectués en sa qualité d’opérateur mixeur, puis d’opérateur matière depuis 2010, entraînent une sollicitation de l’épaule à l’origine de la pathologie déclarée, son activité consistant à vérifier l’approvisionnement des matières premières et les approvisionner si nécessaire, préparer les bobines de cartons, les positionner sur le poste de travail, en réaliser les collages, évacuer et transférer les déchets. Il précise que son employeur a fait état dans son questionnaire de tâches impliquant un décollement du bras à 60° et à 90°, les photographies versées permettant de se rendre compte des manœuvres notamment lors de l’alimentation des trémies d’ajouts, de l’évacuation des sa