JEX DROIT COMMUN, 4 février 2025 — 24/06662
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/06662 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMOY Minute n° 25/ 41
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [L] [Z] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance en la forme des référés rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 novembre 2019 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 26 novembre 2020, Madame [L] [Z] a fait diligenter quatre saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [E] par actes en date du 9 juillet 2024, dénoncées par actes du 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Monsieur [E] a fait assigner Madame [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée partielle de ces saisies.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] sollicite le cantonnement de la saisie réalisée sur le compte bancaire qu’il détient auprès de la Banque Populaire d’Aquitaine centre Atlantique à la somme de 12.357,57 euros et que mainlevée soit ordonnée pour le surplus des autres saisies.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que s’il reconnait ne pas avoir réglé une partie des contributions aux charges du mariage à la suite de l’arrêt du 26 novembre 2020 ayant rendu cette contribution rétroactive, il a acquitté les sommes dues en procédant à des retenues consistant dans le paiement de sommes payées pour l’entretien des enfants et du domicile conjugal dont la charge incombait à Madame [Z] aux termes de l’ordonnance du 18 novembre 2019. Il indique avoir procédé à ces retenues durant plusieurs années sans que la défenderesse n’émette de contestations particulières. Il conclut donc à la compensation entre les sommes dues par lui et celles mises à la charge de son épouse par la décision judiciaire pour se reconnaitre débiteur de la seule somme de 12.357,57 euros. Il souligne que sa dette relève d’une contribution aux charges du mariage dont la nature est plus large que celle d’un devoir de secours et non strictement alimentaire.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [Z] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse conteste être débitrice d’une quelconque somme à l’égard de Monsieur [E] et s’oppose donc à toute compensation considérant que le demandeur ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre. Elle fait valoir qu’en tout état de cause la nature alimentaire des sommes dues fait obstacle à toute compensation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de