JCP, 4 février 2025 — 24/05121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05121 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKY3
N° de Minute : 24/00514
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
S.A. BOURSORAMA
C/
[G] [R] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE, substituée par Maître Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°5121/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°8036800060021178 acceptée le 5 octobre 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à [G] [R] [O] un crédit « prêt personnel» d'un montant de 2.500 euros, au taux débiteur de 1,144% l'an remboursable en 48 mensualités 53,31 euros hors assurance.
Selon offre de crédit préalable n° 8037100060721293 acceptée le 30 novembre 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à [G] [R] [O] un crédit « prêt personnel » d'un montant de 5.000 euros, au taux débiteur de 1,144% l'an remboursable en 48 mensualités de 106,62 euros hors assurance.
Par lettres recommandées du 21 juillet 2022, la SA BOURSORAMA a mis en demeure [G] [R] [O] de régulariser dans un délai de 15 jours les mensualités impayées au titre du crédit n°8036800060021178, soit la somme de 165,77euros ainsi qu'au titre du crédit n° 8037100060721293, soit la somme de 331,79 euros, sous peine de déchéance du terme de ces concours financiers.
Par acte d'huissier du 3 mai 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner [G] [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 19 novembre 2024 afin d'obtenir : à titre principal, le constat de la déchéance du terme des prêts n°8036800060021178 et n°8037100060721293 ;à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire de ces deux contrats aux torts exclusifs de l'emprunteur ;la condamnation de [G] [R] [O] à lui payer les sommes de:◦ 2.060,74 euros au titre du crédit n°8036800060021178 à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,144% l'an à compter de la déchéance du terme du 6 septembre 2022 jusqu'à complet paiement, outre la somme de 154,97 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8%, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;◦4.522,60 euros au titre du crédit n°8037100060721293 à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,144% l'an à compter de la déchéance du terme du 6 septembre 2022 jusqu'à complet paiement, outre la somme de 326,39 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8%, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ◦1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance. A l'audience du 19 novembre 2024, le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, [G] [R] [O] n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de solde de compte courant et de crédits
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire dès lors qu'il est susceptible d'appel. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
S'agissant du crédit du n°8036800060021178 RG n°5121/24 – Page KB
En l'espèce, l'historique de compte produit par la banque en pièce 5 permet d'établir que le premier incident de payer non régularisé est intervenu le 13 juillet 2022.
La présente demande apparaît par conséquent recevable.
S'agissant du crédit n°8037100060721293
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