Pôle social, 4 février 2025 — 19/02064
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02064 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZU2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 19/02064 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZU2
DEMANDERESSE :
Société [4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LONGUE EPÉE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [4], qui a répondu par courrier du 15 octobre 2018.
Par courrier du 27 novembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [4].
Par courrier recommandé du 21 décembre 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 10 073 euros (soit 9 150 euros de rappel de cotisations et 923 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017.
Par courrier du 15 février 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettres recommandées avec accusé réception expédiées toutes deux le 21 juin 2019, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les instances, tendant exactement au même objet, ont été enrôlées sous les numéros RG 19/02064 et RG 19/02865 avant de faire l'objet d'une jonction en date du 14 janvier 2021 sous le n° RG 19/02064.
Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4] par décision notifiée le 14 mars 2022.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [4] demande au tribunal de : -annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; -annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ; -condamner l'URSSAF à payer à la société [4] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
-valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 20 décembre 2018 ; -ordonner la jonction des procédures ; -condamner la société [4] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société [4] aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l'URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande est sans objet.
Sur le chef de redressement n°2 : transaction suite à faute grave, indemnité de préavis
Il ressort de la lettre d'observations que suite à des licenciements pour faute grave par la société [4], des transactions ont été conclues avec les salariés qui indiquaient souhaiter contester la nature du licenciement pour faute grave devant le conseil des prud'hommes.
La société [4] conteste le redressement opéré au visa des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant qu'aux termes de ces transactions, la rupture des contrats de travail reste un licenciement pour faute grave, et que les sommes versées indemnisaient bien un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ne visaient pas à régler une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement, étant précisé que les salariés n'avaient pas exécuté de préavis.
L'URSSAF répond que les salariés n'ont pas renoncé expressément au versement de leur indemnité de préavis et ont seulement renoncé à engager une action en justice, que si l'employeur a maintenu la faute grave imputée, il a pour autant accepté de leur verser une indemnité forfaitaire et que les transactions ne précisent pas la nature des préjudices compensés – notamment les préjudices non financiers, résultant des circonstances des ruptures.
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Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupt