Pôle social, 4 février 2025 — 19/01905

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/01905 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZWE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 19/01905 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZWE

DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LONGUE EPÉE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [5] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017.

Par courrier recommandé du 3 octobre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [5], qui a répondu par courrier du 15 octobre 2018.

Par courrier recommandé du 14 décembre 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 13 338 euros (soit 12 379 euros de rappel de cotisations et 959 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017.

Par courrier du 8 février 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure et notamment le chef de redressement relatif à la transaction suite à un licenciement pour faute grave.

Par lettres recommandées avec accusé réception n° 1A 157 968 1808 1 et n° 1A 157 489 4298 7 expédiées toutes deux le 12 juin 2019, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les instances, tendant exactement au même objet, ont été enrôlées sous les numéros RG 19/01905 et RG 19/02034 avant de faire l'objet d'une jonction en date du 14 janvier 2021 sous le n° RG 19/01905.

Réunie en sa séance du 24 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5] par décision notifiée le 16 mars 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [5] demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; -annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ; -condamner l'URSSAF à payer à la société [5] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux ; -ordonner la jonction des procédures RG 19/01905 et 19/02034 ; -condamner la société [5] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner la société [5] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l'URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande est sans objet.

Sur le chef de redressement n°1 : transaction suite à faute grave, indemnité de préavis

Il ressort de la lettre d'observations que suite au licenciement pour faute grave de M. [W] [V], le salarié a informé l'employeur de sa volonté de contester la nature du licenciement pour faute grave devant le conseil des prud'hommes. Une transaction a alors été conclue et, sur le bulletin de salaire, la société [5] a exonéré le montant de l'indemnité transactionnelle de cotisations sociales et l'a soumis partiellement à la CSG / CRDS. L'inspecteur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de cotisations le montant de l'indemnité de préavis, pour une régularisation de 1 811 euros.

La société [5] conteste le redressement opéré au visa des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant qu'aux termes de ces transactions, la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave, et que les sommes versées indemnisaient bien un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ne visaient pas à régler une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement, étant précisé que le salarié n'avait pas exécuté de préavis.

L'URSSAF répond qu'il n'est pas établi que le salarié a renoncé expressément et en connaissance de cause au versement de son indemnité de préavis, que si l'employeur a maintenu la faute grave imputée, il a pour autant accepté de lui verse