Pôle social, 4 février 2025 — 19/02033

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02033 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZU3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 19/02033 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZU3

DEMANDERESSE :

S.A.S. [10] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LONGUE EPÉE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 11] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La société [10] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017.

Par courrier recommandé du 3 octobre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [10], qui a répondu par courrier du 24 octobre 2018.

Par courrier du 27 novembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [10].

Par courrier recommandé du 20 décembre 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société [10] de lui payer la somme de 5 453 euros (soit 4 881 euros de rappel de cotisations et 572 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 et 2016.

Par courrier du 15 février 2019, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettres recommandées avec accusé réception n° 1A 157 846 170 16 et n° 1A 157 489 4240 6 expédiées toutes deux le 18 juin 2019, la société [10] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les instances, tendant exactement au même objet, ont été enrôlées sous les numéros RG 19/02033 et RG 19/02866 avant de faire l'objet d'une jonction en date du 14 janvier 2021 sous le n° RG 19/02033.

Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, notifiée le 14 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [10].

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [10] demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; -annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ; -condamner l'URSSAF à payer à la société [10] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux ; -ordonner la jonction des affaires ; -condamner la société [10] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société [10] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l'URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande est sans objet.

Sur le chef de redressement n°2 : retraite supplémentaire, respect du caractère collectif (697 euros)

Aux termes de la lettre d'observations (page 8 et suivantes), l'inspecteur a considéré que la société [10] avait souscrit un contrat de retraite supplémentaire « article 83 » auprès de la société [4] pour le collège « cadres et assimilés », mais que le personnel employé sous le statut cadre dont la rémunération n'atteignait pas le seul de la tranche B se trouvait exclu du régime. Il a donc considéré que les contributions de l'employeur ne finançaient pas un régime de retraite supplémentaire collectif, bénéficiant de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une catégorie objective de salariés, et a procédé à la réintégration des contributions patronales reprises sur les documents intitulés « états de charges cumulées ».

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La société [10], au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'elle a bien souscrit un contrat prévoyant pour les cadres une cotisation assise sur la tranche B de la rémunération des cadres qui y sont soumis et une cotisation assise sur l'assiette de la GMP pour les cadres percevant une rémunération inférieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit une rémunération inférieure à la tranche B, cette cotisation étant, dans les deux cas, de 6%. Elle souligne que tous les cadres ont donc cotisé au régime de retraite supplémentaire au même taux.

La soc