Pôle social, 4 février 2025 — 19/02005

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02005 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ3S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 19/02005 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ3S

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] (anciennement [4]) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substituté par Me LONGUE EPÉE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituté par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [4] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017.

Le 20 septembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [4], qui a répondu par courrier du 15 octobre 2018.

Par courrier du 7 décembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [4].

Par courrier recommandé du 9 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 26 191 euros (soit 24 072 euros de rappel de cotisations et 2 119 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017. Elle lui a également adressé une confirmation d'observations pour l'avenir.

Par courrier du 21 février 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2019, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4] par décision notifiée le 14 mars 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [4] demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; -annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ; -condamner l'URSSAF à payer à la société [4] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux ; -condamner la société [4] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société [4] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS

Sur le chef de redressement n°1 : transaction suite à faute grave, indemnité de préavis

Il ressort de la lettre d'observations que suite au licenciement de M. [T] [U] pour faute grave, la société [4] a conclu une transaction a été conclue avec le salarié à qui il a été versé une indemnité de 61 000 euros. La société [4] conteste le redressement opéré au visa des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant qu'aux termes de cette transaction, la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave, et que les sommes versées indemnisaient bien un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ne visaient pas à régler une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement, étant précisé que le salarié n'a pas exécuté de préavis.

L'URSSAF répond que le salarié n'a pas renoncé expressément au versement de son indemnité de préavis et a seulement renoncé à engager une action en justice, que si l'employeur a maintenu la faute grave imputée, il a pour autant accepté de leur verser une indemnité forfaitaire et que la transaction ne précise pas la nature des préjudices compensés – notamment les préjudices non financiers, résultant des circonstances de la rupture. * Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.                 Est exclue de l'assiette des c