Pôle social, 4 février 2025 — 19/02004
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02004 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ3O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 19/02004 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ3O
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LONGUE EPÉE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017.
L’URSSAF a adressé une lettre d’observations datée du 12 octobre 2018 à la société [4], qui a répondu par courrier du 25 octobre 2018.
Par courrier du 7 décembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [4].
Par courrier recommandé du 9 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 19 279 euros (soit 17 769 euros de rappel de cotisations et 1 510 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017. Elle lui a également adressé une confirmations d’observations pour l'avenir.
Par courrier du 21 février 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juin 2019, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement relatif aux indemnités de préavis et a minoré le redressement relatif à l'indemnité de vêtements de travail par décision notifiée le 14 mars 2022.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; -annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ; -condamner l'URSSAF à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
-valider le poste de redressement litigieux ; -condamner la société [4] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société [4] aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n°1 ; transaction suite à faute grave – indemnité de préavis
La commission de recours amiable ayant annulé ce chef de redressement, cette demande est sans objet.
Sur le chef de redressement n° 2 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique, règles de non-cumul, indemnités de vêtements de travail
Il ressort de la lettre d'observations que la société [4] verse une indemnité dite de « vêtements de travail » de 50 centimes d'euros par jour travaillé afin que ses salariés travaillant sur chantier puissent entretenir leurs vêtements de travail, indemnité exclue de l'assiette des cotisations. L'URSSAF avait considéré que cette indemnité ne pouvait être cumulée avec la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels et avait réintégré les montants d'indemnité de travail et avait procédé à un redressement de 3 000 euros pour 2016 et 2 762 euros pour 2017. La commission de recours amiable a été saisie d'une demande de réévaluation du montant du chef de redressement sur la base d'un tableau détaillant les collaborateurs qui avaient réellement bénéficié d'un abattement forfaitaire à 10 %, soulignant que les autres avaient été indemnisés en fonction de leurs frais réels. La commission de recours amiable a validé le principe du redressement en soulignant que la société [4] ne contestait pas avoir exclu de l'assiette sociale des frais professionnels versés à des salariés qui bénéficiaient par ailleurs d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Elle a en revanche minoré le montant du redressement à hauteur de 492 euros pour 2016 et 1 495 euros pour 2017.
La société [4] demande l'annulation de ce chef de redressement. Pour ce faire, elle