JCP, 4 février 2025 — 24/07481

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/07481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRKQ

N° de Minute : 25/00016

JUGEMENT

DU : 04 Février 2025

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC

C/

[R] [N] [G] [N] [G] [E] [Y] [G] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Madame [R] [N] [G], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [N] [G] [E], demeurant [Adresse 3]

Madame [Y] [G] [E], demeurant [Adresse 3]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°7481/24 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

[R] [N] [G], [N] [G] [E] et [Y] [G] [E] sont copropriétaires indivis des lots n°2060, 2215 et 2216 d’immeubles dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 5].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, a mis l'indivision [N] [G] [E] en demeure de lui payer la somme de 1.235,28 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre les honoraires de son conseil (120 euros) et frais de constitution de dossier (192 euros).

Par actes d’huissier délivrés le 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, a fait citer [R] [N] [G], [N] [G] [E] et [Y] [G] [E] à comparaître à l’audience du 19 novembre 2024 du Tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 4.196,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande en paiement des charges de copropriété à la somme de 367,62 euros au 7 novembre 2024.

Assignés par actes d'huissier de justice délivrés à l'étude, [R] [N] [G], [N] [G] [E] et [Y] [G] [E] n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution des défendeurs :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors qu'il n'est pas susceptible d'appel et que la citation n'a pas été délivrée à la personne des défendeurs.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et