JCP, 4 février 2025 — 23/07782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07782 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPCN
N° de Minute : 25/00020
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE
C/
S.C.I. MCV LEBLANC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. MCV LEBLANC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 7782/23 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MCV LEBLANC est propriétaire des lots n°1, 2, 18 et 19 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a mis la SCI MCV LEBLANC en demeure de lui payer la somme de 2.468,96 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de relance.
Par acte d'huissier de justice du 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait délivrer à la SCI MCV LEBLANC commandement de lui payer la somme de 3.601,15 euros au titre des charges de copropriété impayées et du coût de l'acte.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait citer la SCI MCV LEBLANC à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 4.541,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 19 novembre 2024.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
débouter la SCI MCV LEBLANC de l'ensemble de ses demandes ;condamner la SCI MCV LEBLANC à lui payer la somme de 8.448,19 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2023 ;condamner la SCI MCV LEBLANC à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SCI MCV LEBLANC, représentée par son conseil, a principalement demandé au tribunal de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de l'arriéré de charges de copropriété et en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
RG 7782/23 – Page - MA L