JCP, 3 février 2025 — 24/02476
Texte intégral
RG 24/2476 – Page - MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02476 N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGD
N° de Minute : L 25/00008
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[J] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de DENIZ AGANOGLU, Greffier 1 EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 6 octobre 2021, la société anonyme Socram Banque a consenti à M. [J] [K] un crédit affecté d'un montant de 3 000 euros au taux débiteur fixe de 0,90% l’an et remboursable en 12 mensualités d'un montant de 256,24 euros.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule d’occasion, de marque Audi modèle A3 sportback 2.0 TDI de couleur noire, immatriculé 879 CQP 59 mis pour la première fois en circulation le 15 mai 2007 et ayant parcouru 151 333 kms pour un prix total TTC de 7 274,76 euros, frais de certificat d’immatriculation inclus.
Le 17 avril 2022, un avenant a été signé entre la SA Socram Banque et M. [K] aux termes duquel le remboursement d’un montant de 1 788,31 euros a été réaménagé en 19 mensualités de 96,94 euros exigibles du 1er mai 2022 au 1er novembre 2023.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2022 dont M. [K] a été avisé le même jour, la SA Socram Banque l’a mis en demeure de lui régler la somme de 403,86 euros sous quinze jours au titre des mensualités impayées sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2022 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Socram Banque a notifié à M. [K] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 1 734,63 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la SA Socram Banque a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de le voir, au visa de l’article 1103 du code civil : condamner à lui payer la somme de 1 710,13 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2022, condamner à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle la SA Socram Banque, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et M. [K], assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas comparu.
Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
A cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2024 afin que la SA Socram Banque produise le bon de livraison du véhicule.
A l’audience du 2 décembre 2024, le juge a, de nouveau, relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Socram Banque, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle n’était pas en possession de celui-ci. Elle s’en est rapportée aux demandes initialement contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [K], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de re