JCP, 3 février 2025 — 24/06627

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

RG : 24/6627 – Page - SD

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/06627 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPCG

N° de Minute : 25/00028

JUGEMENT

DU : 03 Février 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[O] [B]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CRAYNEST, Avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [O] [B], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé par voie électronique les 6 et 13 juillet 2023 avec effet au 15 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) AMH a donné à bail à Mme [O] [B] un appartement n°2 situé au 1er étage du [Adresse 3] à Leers (59115), moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 680 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.

Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 13 juillet 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s’est portée caution des engagements pris par Mme [B].

Par acte d’huissier du 16 janvier 2024, la SASU Action Logement Services a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 1 522,52 euros dont 1 400 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 22 janvier 2024.

Par acte d’huissier du 11 juin 2024, la SASU Action Logement Services a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, notamment au visa des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 952,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2024 sur la somme de 1 400 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024.

La SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, précisant que Mme [B] avait quitté les lieux depuis le mois de février 2024.

Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation de la SASU Action Logement Services.

Le conseil de la SASU Action Logement Services a également précisé qu’il n’avait pas mandat pour accepter des délais de paiement.

Mme [B] a comparu et elle a demandé des délais de paiement, indiquant qu’elle est en recherche d’emploi et perçoit de France Travail une somme mensuelle de 1 000 euros et que ses droits au chômage sont encore ouverts pour 265 jours ; qu’elle n’a pas d’autre crédit, pas d’enfant et pas d’autre charge.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail

L'article 1346 du code civil prévoit que "la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette".

L'article 2306 du code civil ajoute que "la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur".

En l’espèce, la SASU Action Logement Services produit aux débats la convention conclue avec la bailleresse le 13 juillet 2023 qui comporte une clause relative à la subrogation de la caution dans les droits du bailleur.

Elle produit également des quittances subrogatives dont la plus récente datée du 26 février 2024 qui fait état du paiement d'une somme totale de 3 000 euros au titre des loyers et charges impayés entre octobre 2023 et février 2024.

Il s'en déduit que la SASU Action Logement Services a réglé à la bailleresse les sommes dues par Mme [B] en vertu du contrat de bail