JCP, 4 février 2025 — 23/07524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/07524 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOQS

N° de Minute : 25/00022

JUGEMENT

DU : 04 Février 2025

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE

C/

[B] [J] épouse [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [B] [J] épouse [F], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG 7524/23 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE              [B] [J] épouse [F] est propriétaire des lots n°1, 12 et 38 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence sise [Adresse 3] [Localité 4].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a mis  [B] [J] épouse [F] en demeure de lui payer la somme de 666,09 euros au titre des charges de copropriété et frais de relance.               Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait délivrer à [B] [J] épouse [F] commandement de lui payer la somme de 1.879,48 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de recouvrement.   Par acte d’huissier délivré le 17 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait citer [B] [J] épouse [F] à comparaître à l’audience du 5 mars 2024 du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui  payer, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 2.661,66 euros, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 19 novembre 2024.   Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande en paiement des charges de copropriété à la somme de 3.808,71 euros au 28 août 2024 et à solliciter le rejet des prétentions adverses.   Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l'audience, [B] [J] épouse [F], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement d'annuler les frais de recouvrement et de commandement de payer figurant dans le décompte à hauteur de 1.696,46 euros et en tout état de cause, de condamner le requérant à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions               L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. RG 7524/23 – Page - MA   Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.   Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”   L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :   a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frai