Loyers commerciaux, 3 février 2025 — 24/00017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
- LOYERS COMMERCIAUX -
JUGEMENT DU 03 Février 2025
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMR6
DEMANDEUR :
Société CHRISCOR, prise en la personne de son gérant M. [Y] [D], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] - BELGIQUE représentée par Me Florence MAS, substitué par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocats postulants au barreau de LILLE, Me Natacha MARCHAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [N], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe TALLEUX, substitué par Me Laura LOUIS, avocats au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON
Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025, prorogé au 20 janvier 2025 puis au 03 Février 2025
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mai 2009, la S.P.R.L. Chriscor a donné à bail à la S.A.R.L. [N], des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2009 et moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes hors charges, outre le versement d'une somme fixe de 6 756,68 euros hors taxe, TVA en sus, à titre de complément de loyer qui demeurera acquise définitivement au bailleur.
Le contrat s'est poursuivi par tacite prolongation à partir du 1er avril 2018.
Par acte extrajudiciaire du 23 juin 2021, la S.P.R.L. Chriscor a fait donner congé à la locataire pour le 31 décembre 2021, avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2022, moyennant un loyer annuel déplafonné de 44 500 euros hors taxes hors charges.
Le preneur a accepté le renouvellement en demandant le maintien du loyer actuel.
Le loyer indexé au 1er avril 2021 était de 19 930,99 euros hors taxe.
Par mémoire en fixation de loyer du 29 juin 2022, notifié par lettre recommandée avec avis de réception (avis de réception signé le 1er juillet 2022) à la S.A.R.L. [N], la S.P.R.L. Chriscor a fait connaître son intention de voir fixer le loyer à la somme annuelle de 44 500 euros hors taxes hors charges à effet rétroactif du 1er janvier 2022 puis 47 700 euros à compter du mémoire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 octobre 2022, la S.P.R.L. Chriscor a assigné la S.A.R.L. [N] devant le juge des loyers commerciaux aux mêmes fins.
Par jugement du 3 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a : ordonné avant dire droit une expertise ; fixé provisoirement le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel ; sursis à statuer sur les autres demandes ; prévu que l'affaire sera retirée du rôle et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux après réalisation de l'expertise; réservé les dépens. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 2 février 2024. Mme [C] a estimé la valeur locative de renouvellement du local commercial au 1er janvier 2022 à 24 794 €/an hors taxes hors charges, soit 288,30 €/m²P, correspondant à un prix de 310€/m²P avec un abattement de 10% et une majoration de 3%.
Dans son mémoire en ouverture après rapport d'expertise notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 11 septembre 2024, la S.P.R.L. Chriscor demande au juge de : A titre principal, Voir, dire et juger que le renouvellement interviendra pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2022 moyennant un loyer de renouvellement de 31 340 euros hors taxes hors charges par an à compter du 1er janvier 2022 ;Dire et juger que le loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de l'acte introductif d'instance ;Dire et juger que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance et avec capitalisation ;Condamner le preneur au paiement d'une somme de 5 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;En tout état de cause, – Ordonner l'exécution provisoire.
La S.P.R.L. Chriscor rappelle que le bail s'étant poursuivi par tacite reconduction, la durée du bail a excédé douze ans, et le loyer de renouvellement doit être nécessairement fixé à la valeur locative. Elle discute la pondération des surfaces, notamment s'agissant de la cuisine. Elle conteste tout abattement au titre du transfert de la taxe foncière. Elle conteste encore la différence de valeur locative entre les zones distinguées par l'expert. Elle acquiesce à la valeur locative de 310€/m²P retenue par l'expert. Elle demande une majoration de 5% pour la clause tous commerces et de 10 % pour le droit à terrasse, soit une majoration globale minimale de 15%.
Dans son mémoire n°3 après expertise notifié par lettre recommandée avec a