Référés expertises, 28 janvier 2025 — 24/01644
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01644 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y24G MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [M] [E] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [V] épouse [E] [Localité 10] (VIETNAM) [Localité 6] représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Premiere Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [M] [E] et Mme [F] [V] son épouse sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] (59). Ils sont souscrits auprès de la SA GMF Assurances un contrat n°10.375981.65T multirisques habitation.
M. et Mme [E] ont déclaré le 12 mai 2021 un sinistre CATNAT auprès de la SA GMF Assurances pour des dommages liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant la période reconnue par arrêté ministériel.
Par rapport d’expertise du 3 septembre 2021,M. [Z] [G], expert du cabinet Sedgwick mandaté par l’assureur, a déclaré que les fissures constatées concernées des fissures antérieures à la date de l’arrêté et que des pathologies existantes sont survenues en 2017 sans lien avec le dernier événement.
Par rapport d’expertise du 3 juin 2022, l’expert du cabinet Sedgwick mandaté par l’assureur, a indiqué que les dommages signalés sont dans leur ensemble des fissures structurelles liées à la dilatation des matériaux sans lien avec un mouvement de sol.
M. et Mme [E] ont contesté les rapports d’expertise.
Par compromis d’arbitrage du 13 janvier 2023 signé entre M. [M] [E] et la Société GMF, M. [T] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Par rapport du 13 novembre 2023, M. [X] a conclu que les désordres ont pour origine un tassement différentiel du sol engendré par le phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Par courriel du 17 novembre 2024, la SA GMF Assurances a confirmé l’application de la garantie catastrophe naturelle et a précisé que le chiffrage des préjudices relève de la compétence d’un expert.
M. et Mme [E] ont par acte du 15 octobre 2024, fait assigner la SA GMF Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse au paiement de 10 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 7 janvier 2025.
M. et Mme [E] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA GMF Assurances, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA GMF Assurances, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise du 13 novembre 2023 réalisé par M. [X], expert, rendent vraisem