Pôle social, 4 février 2025 — 19/02008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02008 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ4C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 19/02008 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ4C

DEMANDERESSE :

Société [12] BATIMENT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LONGUE EPÉE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 13] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [12] Bâtiment a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017.

Par courrier recommandé du 13 septembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [12] Bâtiment, qui a répondu par courrier du 15 octobre 2018.

Par courrier du 20 novembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [12] Bâtiment.

Par courrier recommandé du 7 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [12] Bâtiment de lui payer la somme de 254 943 euros (soit 232 154 euros de rappel de cotisations et 22 789 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017.

Par courrier du 21 février 2019, la société [12] Bâtiment a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019, la société [12] Bâtiment a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 24 février 2022, par décision notifiée le 14 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [12] Bâtiment s'agissant du respect du caractère collectif en matière de retraite supplémentaire, de forfait social et de transaction suite à faute grave, et a minoré le montant du redressement en matière d'indemnités de vêtements de travail.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [12] Bâtiment demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; -annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ; -condamner l'URSSAF à payer à la société [12] Bâtiment la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux ; -condamner la société [12] Bâtiment à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société [12] Bâtiment aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l'URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande sans objet.

I. Sur le chef de redressement n°4 : retraite supplémentaire, respect du caractère collectif (60 282 euros)

Aux termes de la lettre d'observations (page 8 et suivantes), l'inspecteur a considéré que la société [12] Bâtiment avait souscrit un contrat de retraite supplémentaire « article 83 » auprès de la société [7] pour le collège « cadres et assimilés », mais que le personnel employé sous le statut cadre dont la rémunération n'atteignait pas le seul de la tranche B se trouvait exclu du régime. Il a donc considéré que les contributions de l'employeur ne finançaient pas un régime de retraite supplémentaire collectif, bénéficiant de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une catégorie objective de salariés, et a procédé à la réintégration des contributions patronales reprises sur les documents intitulés « états de charges cumulées » pour un montant de 60 282 euros.

*

La société [12] Bâtiment, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'elle a bien souscrit un contrat prévoyant pour les cadres une cotisation assise sur la tranche B de la rémunération des cadres qui y sont soumis et une cotisation assise sur l'assiette de la GMP pour les cadres percevant une rémunération inférieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit une rémunération inférieure à la tranche B, cette cotisation étant, dans les deux cas, de 6%.