JCP, 3 février 2025 — 24/04082
Texte intégral
RG 4082/24 – Page - MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04082 N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2H
N° de Minute : L 25/00004
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
SOGEFINANCEMENT FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
C/
[M] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] venant aux droit de la SAS SOGEFINANCEMENT
représentées par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 12 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement a consenti à M. [M] [E] un prêt personnel d’un montant total de 15 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,21 % remboursable en 84 mensualités de 206,49 euros, hors assurance facultative.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2022, un avenant avec effet au 1er février 2023 a réaménagé le remboursement de la somme de 14 799,17 euros en 99 mensualités de 187,57 euros, assurance comprise.
Par lettre recommandée du 22 mai 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [E] de lui régler la somme de 610,64 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée d’huissier du 20 décembre 2023, la SAS Sogefinancement a notifié à M. [E] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 16 557,58 euros dont 14 295,37 euros à titre principal au titre du solde du prêt.
Par actes d’huissier du 26 mars 2024, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner à lui payer la somme de 16 621,78 euros selon décompte arrêté au 26 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,21% l’an sur la somme de 15 045,65 euros, condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La société anonyme Franfinance qui a absorbé la SAS Sogefinancement le 1er juillet 2024, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : condamner M. [E] à lui payer la somme de 17 144,14 euros selon décompte arrêté au 22 novembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,21% l’an sur la somme de 15 045,65 euros, condamner M. [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures qu’elle a fait viser à l’audience.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, M. [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité à agir de la SA Franfinance
Aux termes de l’article 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort d’une attestation de parution dans un journal d’annonces légales du 1er juillet 2024 que le même jour, les termes du projet de fusion par absorption de la SAS Sogefinancement par la SA Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 ont été approuvés et que la fusion a pris effet à compter du 1er juillet 2024.
Il s’en déduit que la SA Franfinance est recevable à intervenir volontairement aux droits de la SAS Sogefinancement.
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