Pôle social, 4 février 2025 — 20/02642

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02642 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U6X6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 20/02642 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U6X6

DEMANDERESSE :

[5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Julien ROBILLARD, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [W] [Z], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

L'[5] ([5]) [5] est une structure d'accueil spécialisée effectuant des prestations de soins. L'[5] avance les frais de séjour, de consultation ou d'actes des patients puis en demande le remboursement à l'assurance maladie au moyen de titres de recettes.

L'[5] a sollicité la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES de titres de recettes émis pour la période de 2012 à 2018 représentant un montant de 1.131.377,42 euros.

Par courrier du 13 décembre 2019, après paiement partiel par la Caisse, l'[5] a sollicité le paiement des titres de recettes depuis 2012 restant non traités.

Par courrier du 4 septembre 2020, l'[5] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'annuler le refus de paiement implicite de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES pour la créance restante due de 513.717,45 euros.

Par courrier expédié le 3 décembre 2020, l'[5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience de mise en état du 17 juin 2021, a fait l'objet de nombreux renvois à la demande de l'une au moins des parties.

Suivant une ordonnance de clôture du 19 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience fixée pour plaidoirie du 3 décembre 2024.

Lors de celle-ci, l'[5] ([5]) [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Il demande au tribunal de :

- Annuler la décision implicite de rejet intervenue le 7 novembre 2020 prise par la CPAM, - En conséquence, condamner la CPAM au paiement de la somme de 568.767,39 euros, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux dépens.

Il expose et fait valoir en substance que :

-le délai de prescription d'assiette, délai pour émettre le titre, est d'un an (deux ans pour les titres émis avant le 1er janvier 2016), -tous les titres de recettes litigieux ont bien été émis dans le respect du délai de prescription d'assiette, -il apparaît invraisemblable que les titres de recettes envoyés par le circuit postal classique aient été égarés par les services de la poste, -les pourparlers avec la Caisse ont conduit à penser que les impayés ont résulté de la désorganisation des services de la Caisse à la suite de la fusion des caisses des Flandres et du Hainaut, -l'envoi des courriers de notification de titres est démontré par les bordereaux récapitulatifs de situation annexés aux mises en demeure, -toutes les mises en demeure ont été précédées de lettres de relance, dont la bonne réception n'est pas contestable ; or la CPAM n'a jamais réagi à ces stades pour dénoncer une quelconque irrecevabilité des demandes de paiement ; -l'[5] n'était pas concerné à l'époque de l'émission des titres par une obligation de télétransmission des factures ; la télétransmission n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2015 et elle n'était pas obligatoire pour les établissements publics de santé mentale intégrant une activité médico- sociale ; jusqu'à cette date, la règle était l'envoi des titres aux caisses par lettre simple, -les bordereaux récapitulatifs afférents aux titres impayés montrent qu'ils intègrent des titres que la CPAM a payé de sorte qu'il est démontré que la CPAM ne peut qu'avoir réceptionné par pli postal l'ensemble des titres attachés aux bordereaux, -la Caisse invoque des télétransmissions par l'[5] rejetées et non corrigées dans le délai d'un an ; or les titres litigieux n'ont pas été télétransmis ; il est faux de prétendre que lors des pourparlers de 2019, les agents de l'[5] présents ont montré les courriers de rejet et les ARL, -le reliquat des titres impayés a été recalculé par le trésor public à la somme de 568.767,39 euros au lieu des 617.077,29 euros initialement indiqués.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auquel il convient de se reporter pour le dét