JCP, 3 février 2025 — 24/03864

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03864 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHH3

JUGEMENT

DU : 03 Février 2025

Société [Localité 9] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 9]

C/

[M] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société [Localité 9] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [M] [J], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/3864 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 février 2022 avec effet au 1er mars 2022, l’office public de l’habitat [Localité 9] Métropole Habitat (ci-après désigné [Localité 9] Métropole Habitat) a donné à bail à Mme [M] [J], pour une durée initiale d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement n° 42 situé au 4ème étage du [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 407,70 euros, provision sur charges comprise.

Par lettre recommandée du 27 juin 2022, [Localité 9] Métropole Habitat a indiqué à la CAF du Nord que Mme [J] était débitrice d’une somme de 463,66 euros.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, [Localité 9] Métropole Habitat a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d'obtenir le paiement de la somme de 533,18 euros dont 465,18 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, Lille Métropole Habitat a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir constater, à défaut prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Mme [J] et la voir condamner à lui payer les loyers et charges impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Cette assignation a été notifiée par voie électronique au représentant de l’Etat dans le département du Nord le 29 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, renvoyée pour permettre les échanges d’écritures et finalement retenue à l’audience du 16 décembre 2024.

A cette audience, [Localité 9] Métropole Habitat, représenté par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa des articles 1728 et suivants du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 24, des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile : rejeter les demandes de Mme [J],constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location, et ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [J] et de tous occupants de son chef,condamner Mme [J] à lui payer la somme de 6 434,91 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 18 novembre 2024,condamner Mme [J] à lui payer les loyers échus entre le 18 novembre 2024 et le jour où la résiliation sera prononcéecondamner Mme [J] au paiement d’une indemnité d’occupation évaluée au montant du loyer à compter de la résiliation jusqu’au jour de son expulsion,dire que l’indemnité d’occupation sera réévaluée dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l’indexation,condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [J] aux dépens.

Au soutien, [Localité 9] Métropole Habitat fait valoir qu’il émet les plus grandes réserves sur l’objectivité des déclarations de Mme [J] ; que nombre de voisins attestent d’un comportement agressif de Mme [J] ; que celle-ci tient également des propos confus et incohérents et que ses courriels sont envoyés depuis des adresses différentes ; que les troubles de voisinage allégués par Mme [J] ne sont donc pas démontrés. Il ajoute que le mauvais état du logement n’est pas établi ; que les documents photographiques produits par Mme [J] ne sont ni datés ni situés ; que Mme [J] est difficilement joignable et que les services de l’entretien de la VMC et des chaudières n’ont pu accéder à son logement ; que l’entretien de la VMC a été effectué au printemps 2024.

Il s’oppose à tout délai compte tenu du montant extrêmement conséquent de l’arriéré locatif, de l’absence de justificatif de démarche réalisée pour régulariser la situation et des revenus de Mme [J] qui se limitent au RSA. Il précise qu’il a déduit le supplément de loyer qui avait été imputé à Mme [J]. Il souligne enfi