2ème Ch. Cabinet 3, 20 janvier 2025 — 23/06839
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 20 Janvier 2025
RG N° RG 23/06839 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLOL / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [M] [L] épouse [C] C / [K] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [L] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (SYRIE) [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2075
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (SYRIE) [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le : - à Me Bérengère REYMOND, vestiaire : 2075 - à Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [L] et Monsieur [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Syrie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [T] [V] [C], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (Rhône).
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, Madame [M] [L] a fait assigner Monsieur [K] [C], sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 22 janvier 2024.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge de la mise en état a : - dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; - attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de la demande en divorce ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures 30 ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d'été ; - à charge pour le père d'assumer le trajet aller et la mère de prendre en charge le trajet retour ; - fixé, à compter de la présente décision et sans intermédiation financière de la [10], à 550 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant : [T] [V] [C], née le [Date naissance 1] 2017 ; et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme ; - dit que la mère assumera seule les frais de scolarité privée et les frais d'activités extra-scolaires à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires ; - dit que les frais exceptionnels détaillés seront partagés entre les parents selon les modalités suivantes : les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais de voyages scolaires et les dépenses exceptionnelles (conduite accompagnée et permis de conduire) après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l'ayant engagée, à hauteur de 1/3 pour le père et de 2/3 pour la mère à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires et au besoin l’a condamné à rembourser ces sommes au parent qui en aura fait l’avance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 05 avril 2024, Madame [M] [L] a demandé de : - se déclarer compétent pour connaître de l'assignation en divorce et de ses conséquences, - juger que la loi française est applicable au divorce et à ses conséquences, - prononcer le divorce des époux sur acceptation du principe de la rupture du mariage, selon l'article 233 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - autoriser Madame [M] [L] à conserver l'usage du nom patronymique de son conjoint, - fixer la dates des effets du divor