CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 21/01907

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 Janvier 2025

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 17 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat

Société [8] venant aux droits de la société [6] C/ [5]

N° RG 21/01907 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDYQ

DEMANDERESSE

Société [8] venant aux droits de la Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [8] [5] la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5]

Une copie certifiée conforme au dossier

Le 1er avril 2018, [11] a été engagée par la société groupe [10] en tant qu'agent de service.

Le certificat médical initial, établi le jour même de l'accident, soit le 29 octobre 2019, fait état des constatations médicales suivantes : " lombo sciatique S1 gauche". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [E] [N] jusqu'au 8 novembre 2019 inclus.

Le 30 octobre 2019, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail faisant référence à un accident le 29 octobre 2019 à 9h dont [E] [N] a été victime.

Par courrier du 19 novembre 2019, la [2] (la [4]) du Rhône a informé la société [6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de [E] [N] survenu le 29 octobre 2019.

Après analyse de la situation de [E] [N], le médecin conseil a fixé sa consolidation au 12 juillet 2022.

Par courrier du 5 mars 2021, la société [6] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la [3]) de la [5] en contestation de la décision de prise en charge de l'accident de [E] [N].

Lors de sa réunion du 7 juillet 2021, la [3] de la [5] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [E] [N] le 29 octobre 2019, et de la durée de soins et arrêts de travail. La [3] a donc rejeté la demande de la société [6].

Par requête déposée auprès du greffe le 1er septembre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [5], au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l'accident dont a été victime [E] [N] le 29 octobre 2019.

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L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024.

A l'audience, la société [6] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - constater qu'elle rapporte un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail ayant été prescrits à [E] [N] suite à l'accident du 29 octobre 2019, en conséquence, - ordonner une expertise médicale judiciaire, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.

La [5] demande au tribunal de : • confirmer l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail au titre de l'accident du 29 octobre 2019 déclaré par [E] [N], • rejeter la demande d'expertise judiciaire.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins