2ème Ch. Cabinet 1, 4 février 2025 — 22/03473

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 04 Février 2025

RG N° RG 22/03473 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUXP / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [S] [T] épouse [Y] C / [G] [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/025495 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 6] [Adresse 6]

représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [S] [T] épouse [Y] - Monsieur [G] [Y]

Grosse le : Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, vestiaire : 1053 Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441

Grosse le : - CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [T] et Monsieur [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage

De cette union, sont issus : - [X], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10], - [B], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 10], A la suite de la requête en divorce déposée le 14 septembre 2020 par Madame [S] [T], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 25 octobre 2021, a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de : Attribuer à Madame [S] [T] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents, Attribuer la jouissance des véhicules comme suit : * celle du véhicule RENAULT Scenic à Monsieur [G] [Y], * celle du véhicule PEUGEOT 207 à Madame [S] [T], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, Constater que Madame [S] [T] et Monsieur [G] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [T], Fixer que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : Un droit de visite les dimanches de 9 heures à 19 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, Fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, Condamner le père au paiement de ladite pension,

Par acte d'huissier du 7 avril 2022, Madame [S] [T] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Madame [S] [T] a demandé de : Juger que la loi française est applicable et que le juge français est compétent, Prononcer le divorce des époux, aux torts exclusifs de l'époux, avec effet du divorce au 25/10/2021, A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la loi marocaine est applicable, Prononcer le divorce des époux pour motif de discorde, ou pour préjudice du fait des violences ou pour vice rédhibitoire lié au mari, Ordonner la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, Prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, Donner acte de la proposition du requérant conformément à l'article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, partage par moitié, Juger que Madame ne conservera pas l'usage du nom marital après le prononcé du divorce, Donner acte à Madame de ce qu'elle renonce à solliciter des dommages et intérêts à l'encontre de son époux, contre l'avis de son Conseil, Donner acte à Madame de ce qu'elle renonce a solliciter une prestation compensatoire, contre l'avis de son Conseil, Juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, mais juger que Madame [T] pourra effectuer seule l'ensemble des formalités administratives pour les enfants (passeport, inscription scolaire, autorisation médicale, etc), et juger que