CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 20/00095

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 Janvier 2025

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 17 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat

S.A.S. [7] C/ [5]

N° RG 20/00095 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTGU

DEMANDERESSE

S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [7] [5] la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5]

Une copie certifiée conforme au dossier

Le 7 mai 2018, [I] [F] a été engagé par la SAS [7] en qualité de peintre pour des travaux de peinture et vitrerie.

Le certificat médical initial établi le 24 août 2018 fait état des constatations médicales suivantes : “ dorsalgie gauche probable déchirure musculaire ”. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [I] [F] jusqu’au 31 août 2018 inclus.

Le 31 août 2018, la SAS [7] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [I] [F] survenu le 24 août 2018 alors que l’assuré travaillait de 8h à 12h et de 13h à 16h au [Adresse 2]. L’accident est connu le 30 août 2018 à 8h par les préposés de l’employeur.

Par courrier du 31 août 2018, la SAS [7] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident survenu le 24 août 2018 en déclarant que l’assuré « avait demandé sa journée à son chef d’équipe et ne travaillait donc pas ».

La [3] (la [4]) du Rhône a diligenté une enquête administrative et a envoyé un questionnaire à l’employeur et à l’assuré auquel ils ont répondu.

Par courrier du 2 octobre 2018, la [5] a informé la SAS [7] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction pour arrêter une décision relative au caractère professionnel de l’accident déclaré.

Par courrier du 17 octobre 2018 la [5] a informé la SAS [7] de la clôture de l’instruction diligentée tout en l’informant de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision le 6 novembre 2018.

Par courrier du 6 novembre 2018, la [5] a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 23 août 2018.

Par courrier du 26 décembre 2018, la SAS [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 12 novembre 2019, la [6] de la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [F] le 23 août 2018 et a donc rejeté la demande de la SAS [7].

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Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 10 janvier 2020, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident déclaré par [I] [F].

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SAS [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : à titre principal,

- juger que la [5] a violé le principe du contradictoire, - juger que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée par la [5], en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 6 novembre 2018 pour des motifs de fond et de forme.

La [5] demande au tribunal de : - dire et juger opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à [I] [F] le 23 août 2018, - débouter la société de son recours.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025.

MOTIFS

Sur le principe du contradictoire L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce dispose que : I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par