CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 19/03013
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Janvier 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [Adresse 8] C/ [4]
N° RG 19/03013 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKPO
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [Adresse 8] [4] Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Z] [W], décédé le 19 août 2017, a travaillé en tant que metteur en point du 1er février 1987 au 31 mars 2013 pour le compte de la société [Adresse 8]. Il a pris sa retraite à compter du 1er avril 2013.
Le certificat médical initial, établi le 25 septembre 2017, fait état d'une " peurésie asbestosique bénigne compliquée d'une infection nosocomiale - tableau 30 exposition à l'amiante = chauffagiste - exposition de 1971 à 2013 ".
Le 7 janvier 2019, Madame [W], veuve de l'assuré, a fait valoir que son défunt mari a contracté dans le cadre de son activité professionnelle une " peuresie asbestosique ".
La [2] (la [3]) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle du tableau n°30 et envoyé un questionnaire à la société [Adresse 8] et à la veuve de l'assuré qui y ont répondu.
Lors du colloque médico-administratif du 6 juin 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection à la date du 16 février 2017, date figurant sur le certificat médical initial.
Par courrier du 26 juin 2019, la [4] a informé la société [Adresse 8] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie ayant entrainé le décès de [Z] [W].
Par courrier du 11 juillet 2019, la société [9] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ayant entrainé le décès de [Z] [W].
* * * * En l'absence de réponse de la [5] de la [4], par requête du 11 octobre 2019, la société [Adresse 8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée et du décès de [Z] [W].
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société [Adresse 8] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de dire et juger que les décisions de prise en charge notifiées par courriers du 26 juin 2019 au titre de la maladie professionnelle déclarée ainsi que du décès de [Z] [W] en ayant résulté doivent lui être déclarées inopposables.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la [4] demande au tribunal de : - dire et juger opposable à l'égard de la société [Adresse 6] est la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par Monsieur [W] le 16 février 2017, - débouter la société [7] est de son recours. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Le tableau n°30 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la pleurasie exsudative à l'exécution d'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie.
En l'espèce, la société [Adresse 8] soutient qu'elle n'avait pas connaissance de l'exposition du salarié à l'amiante.
La société ajoute que l'exposition à l'amiante alléguée par l'enquête administrative de la caisse ne repose pas sur une preuve certaine.
Il résulte cependant de l'enquête menée par la [4] que, depuis 1971, [Z] [W] a travaillé dans le bâtiment en qualité d'électricien en bâtiment de 1971 à 1973, câbleur dans les armoires électriques et dans les chaufferies de 1974 à 1977, au sein d'une exploitation de chauffage de 1977 à 1987 et en tant que metteur au point de 1987 à sa retraite et ce dans différentes entreprises successivement.
Pour son activité professionnelle, il intervenait dans les chaufferies, les locaux techniques ainsi que dans les faux plafonds, lieux au sein desquels l'exposition à l'amiante était directe et / ou indirecte potentielle et ponctuelle.
Sur ce point, la caisse ajoute que l'exposition à l'amiante est une présomption dans le cadre de la maladie professionnelle 30 B , que l'amiante était de toute évidence utilisée au sein de la plupart des entreprises qui ont employé [Z] [W], compte tenu d'une part de leur domaine d'activité et d'autre part des années au cours desquelles [Z] [W] était en activité.
La [3] précise qu'en travaillant dans les chaufferies, l'assuré a nécessairement été amené à exercer des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante, tel que décrit dans la liste indicative des travaux répertoriée au sein du tableau 30 des maladies professionnelles.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exposition au risque amiante peut valablement être présumée entre 1971 et 1997 dans le cadre de l'ensemble des activités professionnelles de [Z] [W] et l'agent enquêteur assermenté de la [3] conclut que l'activité de [Z] [W] ne permet pas d'exclure une exposition directe et ou indirecte à l'amiante tel que défini dans la partie droite du tableau 30 des maladies professionnelles.
A cet égard, le tribunal rappelle qu'il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré.
Au cas présent, compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 16 février 2017, le délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, est respecté, compte tenu d'une période d'exposition retenu de 1971 à 1997, et la durée d'exposition au risque de 5 ans est également respectée. [Z] [W] a contracté une maladie professionnelle du tableau n° 30 B et est décédé d'une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante.
Dès lors, le salarié ayant été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste indicative du tableau n°30 des maladies professionnelles, il convient de confirmer l'opposabilité à la société [Adresse 8] de la décision de prise en charge de la [4] en date du 26 juin 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée et du décès de [Z] [W]. PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Confirme l'opposabilité à la société [Adresse 8] de la décision de prise en charge de la [4] en date du 26 juin 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle n° 30 déclarée et du décès de [Z] [W] ;
Condamne la société [Adresse 8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente