2ème Ch. Cabinet 3, 20 janvier 2025 — 22/07156

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 20 Janvier 2025

RG N° RG 22/07156 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCD5 / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [U] [G] C / [R] [I] épouse [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151

DEFENDEUR :

Madame [R] [I] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 235

NOTIFICATION :

Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le : - à Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151 - à Maître Agnès DERDERIAN, vestiaire : 235

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [G] et Madame [R] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Rhône), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 11 juillet 2018, reçu par Maître [M] [J], notaire, par lequel les parties ont opté pour un régime de séparation de biens.

De cette union est issu l'enfant : [X] [U] [G] [I], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (Isère).

Monsieur [U] [G] a été autorisé à assigner à jour fixe Madame [R] [I].

Par acte d’huissier du 05 juin 2020, Monsieur [U] [G] a donc assigné Madame [R] [I] pour l'audience de conciliation du 25 juin 2020.

Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 09 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a : - attribué à Monsieur [U] [G] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, - dit que Monsieur [U] [G] devra assurer le règlement provisoire des échéances de crédit immobilier portant sur le domicile conjugal, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - dit que le père exercerait son droit de visite, librement et, à défaut d'accord, de la manière suivante : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du dimanche 14 heures au lundi 18 heures et les semaines impaires, le lundi de 09 heures à 18 heures ; - pour l'été 2020 : - en juillet 2020 : les fins de semaines paires, du dimanche 14 heures au lundi 18 heures ; - en août 2020 : la semaine du 15 août 2020 ; - à compter de septembre 2020 : pour les vacances scolaires : partage par moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quart pour les vacances scolaires d'été) ; - dit que le père effectuera les trajets pour son droit de visite et d’hébergement ; - fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 500 euros.

Par acte de commissaire de justice du 05 août 2022, Monsieur [U] [G] a assigné Madame [R] [I] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, Monsieur [U] [G] a demandé de : - déclarer recevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [U] [G], - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur l'acte de mariage, - dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort, - dire et juger qu'à l'issue du divorce Madame [R] [I] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - fixer la date des effets du divorce au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 9 juillet 2020, - dire et juger qu'aucune prestation compensatoire n'est due, - prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Monsieur [U] [G], - constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixer la résidence de [X] en alternance aux domiciles respectifs des parents, comme suit : en période scolaire et durant les vacances scolaires excepté Noël et vacances estivales : du vendredi soir 18 heures ou sortie d'école des semaines paires, au vendredi suivant 18 heures ou sortie d'école, au domicile de Monsieur [U] [G] ;du vendredi soir 18 heures ou sortie d'école des semaines impaires, au vendredi suivant 18 heures ou sortie