Chambre 10 cab 10 H, 3 février 2025 — 24/03207

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 H

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 24/03207 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFWS

Notifiée le :

Expédition à : Maître [V] [I] de la SARL [V] [I] - 438 Maître [G] [X] de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES - 237

ORDONNANCE

Le 03 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GRATALOUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. CALYANGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bastien GIRAUD de la SARL BASTIEN GIRAUD, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 avril 2024, la société à responsabilité limitée GRATALOUP a fait assigner la société civile immobilière CALYANGE devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins de : dire et juger nul le congé avec offre de renouvellement notifié par la SCI CALYANGE à la SARL GRATALOUP le 22 décembre 2022, en ce qu’il ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité sur le siège social du destinataire,dire et juger fondées les demandes de production des pièces détenues par la SCI CALYANGE et faire sommation à la SCI CALYANGE de communiquer une copie intégrale de l’acte d’acquisition par la SCI CALYANGE en date du 1er avril 2021 des locaux loués, le rapport intégral établi par la société CAP EXPERTISES sur les bâtiments donnés a bail,au fond, constater que la SCI CALYANGE ne produit aucun élément permettant d’établir une occupation actuelle des locaux par le preneur qui ne serait pas conforme au bail en cours, ou des prix de comparaison justifiant une augmentation de l’ordre de 60 % du loyer actuel,constater que la SCI CALYANGE a retracté son offre d”un nouveau bail à compter de décembre 2022 avec une proposition de loyer inférieure à celle notifiée avec le congé contesté,rejeter la demande de fixation du loyer annuel à la somme 21.600,00 €, présentée par la SCI CALYANGE pour le local sis [Adresse 3] en ce qu’elle est, en fait comme en droit, injustifiée,dire et juger fondée la demande de SARL GRATALOUP pour le maintien du prix du loyer fixé dans le bail commercial conclu le 9 octobre 2006, loyer annuel qui est actuellement de 13.000,00 € charges comprises, avec la même indexation conventionnelle et les mêmes droits et obligations entre les parties,condamner la SCI CALYANGE au paiement de la somme de 4 000,00 € à la SARL GRATALOUP en application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la SCI CALYANGE aux entiers dépens. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société civile immobilière CALYANGE demande au juge de la mise en état de : se déclarer incompétente pour connaître des demandes et prétentions de la société GRATALOUP tendant à voir fixer judiciairement le montant du loyer renouvelé du bail commercial de 2006, renouvelé à compter du 1er juillet 2023, renvoyer l’affaire par devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON en sa qualité de Juge des loyers commerciaux, réserver provisoirement les dépens. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société à responsabilité limitée GRATALOUP demande au juge de la mise en état de : renvoyer devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal Judiciaire de LYON l’affaire opposant la SARL GRATALOUP à la SCI CALYANGE (RG 24/03207) pour la fixation du loyer commercial,statuer ce que de droit sur les dépens de la présente procédure d’incident. L’incident a été plaidé à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile :

“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; [...].”

L’article 75 du Code de procédure civile dispose que : “S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande