CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 20/00838

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 Janvier 2025

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 17 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat

Société [6] C/ [4]

N° RG 20/00838 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3BC

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] [4] la SELARL [8], vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4] Une copie certifiée conforme au dossier

Le 18 février 2016, [F] [E] a été engagée par la SASU [6] en qualité d’agent de service hospitalier.

Le certificat médical initial établi le 2 avril 2019 fait état d’un : "canal carpien bilatéral". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [F] [E] jusqu’au 10 avril 2019.

Le 18 mai 2019, [F] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un "canal carpien droite/gauche" mentionnant une date de première constatation médicale le 2 avril 2019.

La [2] (la [3]) du Rhône a diligenté une instruction et a envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.

Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 12 septembre 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 2 avril 2019, date du certificat médical initial établi au profit de [F] [E].

Par courriers du 30 septembre 2019, la [4] a informé la société de la prise en charge des deux maladies, la maladie syndrome du canal carpien gauche et la maladie syndrome du canal carpien droite, inscrites dans le "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail".

Le 21 novembre 2019, la SASU [6] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de cette décision de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par [F] [E] qui, lors de sa réunion du 30 septembre 2020, a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, et a donc rejeté la demande de la SASU [6].

Le médecin-conseil a fixé la date de guérison des lésions d’[F] [E] au 23 décembre 2020.

1° Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020, reçue au greffe le 20 mars 2020, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande avant dire droit d’une mesure d’expertise judiciaire et d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E]. Le dossier a pour n° RG 20.1048. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024. Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a déclaré opposable à la SASU [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des maladies professionnelles de [F] [E] qu’elle a déclaré le 18 mai 2019 ainsi que les arrêts et soins consécutifs auxdites maladies. Le tribunal a également rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire de la société et l’a débouté de ses demandes subséquentes, outre la condamnation de la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

2° Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020, reçue au greffe le 20 mars 2020, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E]. Le dossier a pour n° RG 20.838. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 10 juin 2024. Dans le jugement rendu le 10 juin 2024, le tribunal relève que le courrier de sa saisine reçue le 20 mars 2020 est identique à celui ayant fait l’objet d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 avril 2024.

Il en résulte que la demande formulée dans la présente instance par la société [6] est identique à celle formulée dans le cadre de la procédure RG n°20.1048 ayant donné lieu au jugement du 19 avril 2024. La demande étant la même, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, le jugement précité du 19 avril 2024 ayant déjà statué sur cette demande, le recours formé le 18 mars 2020 dans le cadre de la procédure RG n°20.838 par la société [6] se he