CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 20/00786
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Février 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie PONTVIENNE, greffière, et lors du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
tenus en audience publique le 26 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Février 2025 par le même magistrat
Madame [W] [L] [K] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00786 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2XW
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] [K]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2]
représentée par Madame [Y] [M] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [L] [K] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] [K] a perçu des indemnités journalières d’assurance maladie à compter du 17 septembre 2018.
Par courrier du 18 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [L] [K] un indu d’un montant de 224,82 € au titre des indemnités journalières versées du 28 janvier au 14 février 2019 alors qu’elle séjournait à l’étranger.
Le 26 février 2019, Madame [L] [K] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le bien-fondé de l’indu par décision du 11 décembre 2019.
Le 6 mai 2020, Madame [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête et des observations formulées à l’audience du 26 novembre 2024, Madame [L] [K] sollicite la remise de la dette.
Elle expose qu’elle a dû se rendre au Cameroun à la suite du décès de sa mère pour s’occuper de ses obsèques. Elle fait état de sa situation financière précaire, ne percevant que les indemnités journalières.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [L] [K] au remboursement de la somme de 224,82 €.
Elle fait valoir que les indemnités journalières ne pouvaient être versées pendant le séjour au Cameroun en l’absence de disposition le prévoyant dans la législation et dans l’accord franco-camerounais de sécurité sociale, et que Madame [L] [K] n’a pas justifié de son insolvabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu d’indemnités journalières afférent à la période du 28 janvier au 14 février 2019 :
Il résulte de l’article 160-7 du code de la sécurité sociale que, sous réserve des conventions internationales et des règlements européens, “ lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.”
Ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, subordonne le versement des prestations des assurances maladie et maternité à la présence de l’assuré sur le territoire national, sous réserve de conventions et règlements internationaux.
Il résulte de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur à date du litige, que le bénéfice de l’indemnité journalière est soumis à des obligations de la part de l’assuré et notamment celles d’observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2, de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon les règles et les modalités prévues en décret du Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de Santé et de s’abstenir de toute activité non autorisée. En cas d’inobservation volontaire de ces règles, le texte précise que le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
L’article 37 de l’arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance-maladie pour le service des prestations précise, que durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.
Il résulte donc de l’ensemble de ces textes que l’assuré qui perçoit des prestations au titre de l’assurance maladie ne peut quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché qu’après validation du médecin conseil et autorisation préalable de la caisse.
Madame [L] [K] a adressé le 17 janvier 2019 une demande d’autorisation de séjour au Cameroun du 28 janvier au 18 février 2019 à la suite du décès de sa mère survenu le 11 janvier 2019.
Il n