CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 19/00625
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Janvier 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [5]
N° RG 19/00625 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TTOB
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 653
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [8] [5] la SELAS [7], vestiaire : 653 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 1er août 2008, [G] [E] a été engagé par la société [8] en qualité d‘employé.
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2016, fait état d’une épicondylite coude droit et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [G] [E] jusqu’au 4 novembre 2016 inclus.
Le 20 octobre 2016, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [G] [E] survenu le 28 septembre 2016 à 8h30. La société [8] n‘a pas émis de réserves quant au caractère professionnel de l’accident survenu le 28 septembre 2016.
Par courrier du 26 décembre 2016, la [3] (la [4]) du Rhône a informé la société [8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [G] [E] le 28 septembre 2016.
Dès lors, par courrier daté du 3 octobre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de cette décision.
****
En l’absence de réponse de la [6] de la [5], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 7 février 2019, reçue au greffe le 8 février 2019, la société [8] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du 28 septembre 2016 déclaré par [G] [E].
Lors de sa réunion du 11 septembre 2019, la [6] de la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [G] [E] le 28 septembre 2016 et de la durée de l'arrêt de travail. La [6] a également rejeté la demande de la société [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [8] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - déclarer son recours recevable, à titre principal, - dire que les prestations servies à [G] [E] lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accident du travail, - dire que n’ayant pas été destinataire des documents constituant le dossier de son salarié, elle est dans l’impossibilité de critiquer de façon argumentée la décision de la caisse de prendre en charge les prestations postérieures au sinistre déclaré, - enjoindre à la caisse de produire, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, l’intégralité du dossier de [G] [E] notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions, - surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées, à défaut de communication de ces pièces dans le délai qu’il plaira au tribunal de fixer, - tirer toutes conséquences du refus de la caisse de déférer à l’injonction de communiquer les pièces, - déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’intégralité des arrêts de travail prescrits à [G] [E]
au titre de son accident du travail du 28 septembre 2016, à défaut et à titre subsidiaire, avant dire droit, - constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des prestations et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 28 septembre 2016, - ordonner une expertise médicale judiciaire, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, en tout état de cause, - surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise, - juger inopposables à l’employeur les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 28 septembre 2016 déclaré par [G] [E].
La [5] demande au tribunal de :