CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 20/01740
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Janvier 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [6] [Localité 7] C/ [4]
N° RG 20/01740 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFW6 N° RG 21/02695
DEMANDERESSE
Société [6] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [6] [Localité 7] [4] la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] Une copie certifiée conforme au dossier
Le 3 novembre 2018, [I] [W] a été embauché par la société [6] [Localité 7] en qualité de conducteur de bus. Le certificat médical initial, établi le 8 février 2020, fait état d’une « agression trauma poignet G costal dt griffures menton ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [I] [W] jusqu’au 16 février 2020 inclus.
Le 10 février 2020, la société [6] [Localité 7] a souscrit une déclaration d’accident du travail de son salarié sans émettre de réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident de [I] [W] survenu le 7 février 2020 à 22h50. Le 10 mars 2020, l’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [2] (la [3]) du Rhône. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2020, la société [6] [Localité 7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de la décision de la [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [W] le 7 février 2020.
**** Par requête déposée auprès du greffe le 12 septembre 2020, la société [6] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [W] le 7 février 2020 sur la base de la décision implicite de la [5]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20.01740.
Lors de sa réunion du 16 septembre 2021, la [5] de la [4] a rendu une décision confirmant l’opposabilité à la société [6] [Localité 7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [W] le 7 février 2020 et a ainsi rejeté la demande de la société [6] [Localité 7].
Par requête déposée auprès du greffe le 16 décembre 2021, la société [6] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [W] le 7 février 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°21.02695.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience concernant les recours RG n°20.01740 et RG n°21.02695, la société [6] Lyon demande au tribunal de : - ordonner la jonction des recours RG n°20.01740 et RG n°21.02695, - juger que la [4] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, - juger que la caisse n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail dont aurait été victime [I] [W], en conséquence, lui juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident de [I] [W] en date du 7 février 2020, prise par la caisse le 10 mars 2020, en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience concernant les recours RG n°20.01740 et RG n°21.02695, la [4] demande au tribunal de : - ordonner la jonction des recours RG n°20.01740 et RG n°21.02695, - constater que la matérialité de l’accident du travail du 7 février 2020 dont a été victime Monsieur [W] est établie, - dire et juger opposable, à l’égard de la société [6] [Localité 7], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Monsieur [W] le 7 février 2020, - débouter la société [6] [Localité 7] de son recours. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembr