CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 20/01687

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 Janvier 2025

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 17 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat

Société [9] C/ [4]

N° RG 20/01687 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFC3

DEMANDERESSE

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [9] [4] la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4]

Une copie certifiée conforme au dossier

Le 14 janvier 2019, [B] [F] a été engagé par la société [9] en qualité de technicien frigoriste.

Le 8 novembre 2019, [B] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une "épicondylite droite latérale hyperalgique" et mentionnant le 9 juillet 2019 comme date de première consultation médicale.

Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2019 fait état d'une : "épicondylite droite latérale fissuraire (échographie 09/07) avec importante hyperémie au doopler, lésion intra-tendineuse : kinésithérapie, ondes de choc + :6 PRP". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [B] [F] jusqu'au 8 novembre 2019 inclus.

La [2] (la [3]) du Rhône a diligenté une enquête administrative et a envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.

Par courrier du 10 février 2020, la [4] a informé la société [9] qu'une décision relative au caractère professionnel de la maladie n'a pas pu être arrêtée dans le délai réglementaire et qu'un délai complémentaire d'instruction est nécessaire.

Par courrier du 19 février 2020, la [4] a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier de [B] [F] et que, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par celui-ci intervenant le 10 mars 2020, l'entreprise avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Par courrier du 10 mars 2020, la [4] a informé la société [9] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie figurant au "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant [B] [F].

Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 19 février 2020, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 9 juillet 2019.

Par courrier du 3 avril 2020, la société [9] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [B] [F].

* * * *

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 7 septembre 2020, reçue au greffe le 8 septembre 2020, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 10 mars 2020 de la maladie déclarée par [B] [F].

Au cours de sa réunion du 20 octobre 2021, la [5] de la [4] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [B] [F], et a donc rejeté la demande de la société [8].

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société [9] demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 10 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par [B] [F], - condamner la [4] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la [4] demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société [9] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par [B] [F] le 9 juillet 2019, - débouter la société de son recours.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025.

MOTIFS

Sur le respect du principe du contradictoire En application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle procède à des investigations, la [2] (la [3]) assure l'inf