JEX, 4 février 2025 — 24/13919
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13919 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YC2 MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 04 février 2025 à Me RIAHI - Me GUIDICELLI Copie aux parties délivrée le 04 février 2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-018729 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [X] est locataire d’un appartement donné à bail par M. [Y] [W] selon acte sous seing privé du 7 octobre 2016. Par ordonnance de référé le juge des contentieux de la protection de Marseille a constaté la résiliation du bail et condamné M. [A] [X] à payer à M. [Y] [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 682,98 euros et la somme de 7.452,71 euros au titre de la dette locative outre la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [X] a formé appel de l’ordonnance de référé et a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 31 octobre 2024. La commission de surendettement a préconisé une procédure de rétablissement personnel.
Toutefois, déclarant agir en vertu de cette ordonnance de référé, M. [Y] [W] a fait pratiquer sur les comptes bancaires de M. [A] [X] le 5 novembre 2024 une saisie-attribution. La somme de 3.348,38 euros a été saisie. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [A] [X] le 7 novembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 6 décembre 2024 M. [A] [X] a fait assigner M. [Y] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 7 janvier 2025, M. [A] [X] a précisé que la mainlevée de la saisie-attribution était intervenue. Il a donc demandé de condamner M. [Y] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir qu’il souffrait de graves problèmes de santé ce que M. [Y] [W] n’ignorait pas et que la somme saisie correspondait à un arriéré de retraite depuis plusieurs mois. Il a conclu que M. [Y] [W] avait mis en oeuvre une mesure d’exécution provisoire à ses risques et périls et avait ainsi contribué à accentuer ses difficultés.
M. [Y] [W] s’est opposé aux demandes formées et souligné qu’il n’avait pas eu connaissance de la procédure de surendettement puisqu’il était domicilié par erreur à [Localité 8] alors qu’il résidait à [Localité 7]. Il a ajouté que dès qu’il avait été informé de la procédure de surendettement il avait procédé à la mainlevée immédiate de la saisie.
MOTIFS :
M. [Y] [W] était muni d’un titre exécutoire lorsqu’il a fait pratiquer à l’encontre de M. [A] [X] la saisie-attribution querellée. La proximité de la date de la décision de recevabilité du dossier de surendettement et de la saisie-attribution mais encore de l’erreur d’adresse contenue dans tous les actes de procédure excluent qu’une faute puisse être reprochée à M. [Y] [W].
Il s’ensuit que M. [A] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La contestation de M. [A] [X] étant parfaitement justifiée, M. [Y] [W] supportera la charge des dépens.
La nature du litige justifie que M. [Y] [W] ne soit pas condamné à payer à M. [A] [X] une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Y] [W] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution