JEX, 4 février 2025 — 24/11726

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11726 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SWE MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 04 Février 2025 à Me BELARBI Copie certifiée conforme délivrée le 04 Février 2025 à Me MILON Copie aux parties délivrée le 04 Février 2025

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [G] [J] née le 15 Février 1989 à [Localité 3] (76), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-015704 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEURS

Monsieur [I] [X] né le 08 Mars 1952 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [X] née le 19 Janvier 1948 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat sous seing privé en date du 18 janvier 2020 M. [I] [X] et Mme [K] [X] ont donné à bail à Mme [G] [J] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros outre 65 euros à titre de provision sur charges.

Selon ordonnance de référé en date du 6 juin 2024 le tribunal de proximité de Marseille a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 mars 2023 que le bail se trouvait résilié depuis cette date - débouté Mme [G] [J] de sa demande de suspension de la clause résolutoire - ordonné l’expulsion de Mme [G] [J] - condamné Mme [G] [J] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 707,78 euros outre la somme de 5.729,86 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 1er mars 2024 - débouté Mme [G] [J] de sa demande de délais de paiement - condamné Mme [G] [J] à payer à M. [I] [X] et Mme [K] [X] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon acte d’huissier en date du 19 septembre 2024 M. [I] [X] et Mme [K] [X] ont fait signifier à Mme [G] [J] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024 Mme [G] [J] a fait convoquer M. [I] [X] et Mme [K] [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 7 janvier 2025 Mme [G] [J] a réitéré oralement sa demande et exposé sa situation.

M. [I] [X] et Mme [K] [X] se sont, par conclusions réitérées oralement, opposés à la demande et ont sollicité l’allocation de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont exposé leur propre situation et les difficultés rencontrées du fait du défaut de paiement du loyer par Mme [G] [J].

MOTIFS

Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à Mme [G] [J].

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son