TECH SEC. SOC: HA, 31 janvier 2025 — 23/05189

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 4] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00171 du 31 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05189 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I5X

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [H] [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016835 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22]) comparante en personne assistée de Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme [23] [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme [8] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 7 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : DEODATI Corinne AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [L] [H], née le 11 juillet 2001, a sollicité le 26 janvier 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 20].

La [12] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 27 avril 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, au motif que la durée prévisible de son handicap était inférieure à un an. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [L] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 5 octobre 2023, augmenté le taux d’incapacité à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La décision initiale de rejet a été maintenue.

Le 4 décembre 2023, Madame [L] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 26 janvier 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 15 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [L] [H], comparant à l’audience, assistée de son conseil, a maintenu sa demande, estimant que sa situation avait été mal appréciée. Elle a demandé la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La [21] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [L] [H] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 26 janvier 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [P], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [L] [H] a été victime le 24 décembre 2022 d’un projectile balistique ; qu’elle a subi une fracture ouverte du coude droit chez une droitière avec fracture de l’extémité distale de l’humérus des deux os de l’avant-bras, opérée avec mise en place d’un fixateur externe, d’une plaque et d’une greffe de peau ; qu’elle a également subi des séquelles neurologiques par section du nerf ulnaire entraînant un déficit des releveurs de la main ; que lors de l’examen médical, elle avait récupéré une petite sensibilité au niveau du nerf ulnaire et une motricité faible ; qu’elle présentait une amyotrophie des muscles inter osseux ; qu’elle suivait des séances de kinésithérapie régulièrement. En synthèse, le médecin consultant indique qu’elle présentait à la date du 26 janvier 2023, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (syndrome anxio-dépressif réactionnel avec suivi psychologique), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience modérée à importante gênant la réalisation de certains actes de la vie courante, paralysie isolée d’un air périphérique du membre supérieur droit chez une droitière), des déficiences esthétiques.

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [L] [H] est compris entre 50 et 79 % mais n’entraîne pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % évalué par la [19] puis par le médecin consultant est retenu.

S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il convient de relever que Madame [L] [H] qui a été blessée par balles le 24 décembre 2022 (victime collatérale d’une agression), a déjà subi 6 interventions chirurgicales (une 7ème intervention est programmée le 14 janvier 2025) ; qu’elle suit en outre, très régulièrement, des séances de kinésithérapie et des séances avec un psychologue (avec mise en place d’une psychothérapie EMDR) ; qu’elle était (avant l’accident) et est toujours étudiante au sein de l’école [15] ; qu’elle a dû interrompre ses études, les a reprises et est actuellement en première année de Master ; qu’elle exerçait en outre, pour financer ses études, des petits travaux d’étudiante avant l’accident (par exemple elle travaillait auprès de [16] dont elle a été licenciée) ; qu’elle a repris un travail à temps partiel comme hôtesse d’accueil auprès de l’aéroport mais elle ne peut tenir cet emploi (elle est par exemple en arrêt maladie depuis septembre 2024 à la demande de sa psychiatre).

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de reconnaître à Madame [L] [H] une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, temporaire, pour lui permettre de terminer ses études.

Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er février 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [L] [H] une indemnité de au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la [Adresse 20] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 31 janvier 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [L] [H],

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Madame [L] [H], qui présentait à la date impartie pour statuer du 26 janvier 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,

DÉBOUTE Madame [L] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 20], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET