JEX, 4 février 2025 — 24/10062

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/10062 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NDH MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 04 Février 2025 à Me DURIVAL - CAF Copie aux parties délivrée le 04 Février 2025

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]

représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012957 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, SIRET n° 77555836400060 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Des relations de M. [X] [U] et de Mme [M] sont issus - [B] né le [Date naissance 1] 2002 - [J] né le [Date naissance 5] 2005.

Selon arrêt du 20 mai 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de M. [X] [U] à la somme de 125 euros par mois et par enfant modifiant ainsi le montant de 60 euros par mois et par enfant fixé par ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2019 confirmé par jugement de divorce du 23 janvier 2020.

Selon jugement du 3 août 2023 le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment - supprimé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[B] à compter du 1er janvier 2023 - fixé à la somme de 80 euros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[J] - dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales - dit que M. [X] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [R] [M] jusqu’à la mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.

Mme [R] [M] a sollicité l’intermédiation de la Caisse des Allocations Familiales pour recouvrer la part contributive due par M. [X] [U] et ce conformément aux dispositions des articles L581-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le 20 août 2024 la Caisse des Allocations Familiales a notifié à M. [X] [U] l’engagement d’une procédure de paiement direct auprès de la CARSAT SUD EST pour recouvrer la somme de 81.54 euros au titre de la pension alimentaire pendant les 12 prochains mois outre des frais de gestion à hauteur de 97.85 euros au visa de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale.

Selon acte d’huissier en date du 11 septembre 2024 M. [X] [U] a fait assigner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - constater qu’il n’existe aucun impayé de mensualités de la pension alimentaire -ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct aux frais de la Caisse des Allocations Familiales - condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui payer la somme de 3.000 euros pour saisie abusive sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution - condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui rembourser les majorations de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale

- condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Rémy Durival renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat - condamner la Caisse des Allocations Familiales aux dépens.

A l’audience du 17 décembre 2024 M. [X] [U] s’est référé à son acte introductif d’instance.

La Caisse des Allocations Familiales des des Bouches-du-Rhône s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a sollicité - dire et juger que la procédure de paiement direct du 20 août 2024 était parfaitement fondée - constater que la Caisse des Allocations Familiales a donné mainlevée de la procédure de paiement direct dès le 12 septembre 2024 et prendre acte qu