JEX, 4 février 2025 — 24/06859
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06859 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A23 MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 04 Février 2025 à Me DURIVAL - CAF Copie aux parties délivrée le 04 Février 2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U] [W] [Y] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008426 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des BOUCHES-DU-RHÔNE organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, SIRET n° 77555836400060 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité,
représentée par Mme [L] [F], munie d’un pouvoir
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations de M. [P] [W] [Y] et de Mme [H] [J] sont issus - [S] né le [Date naissance 1] 2002 - [D] né le [Date naissance 3] 2005.
Selon arrêt du 20 mai 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de M. [P] [W] [Y] à la somme de 125 euros par mois et par enfant modifiant ainsi le montant de 60 euros par mois et par enfant fixé par ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2019 confirmé par jugement de divorce du 23 janvier 2020.
Selon jugement du 3 août 2023 le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment - supprimé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[S] à compter du 1er janvier 2023 - fixé à la somme de 80 euros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[D] - dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales - dit que M. [P] [W] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [H] [J] jusqu’à la mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Mme [H] [J] a sollicité l’intermédiation de la Caisse des Allocations Familiales pour recouvrer la part contributive due par M. [P] [W] [Y] et ce conformément aux dispositions des articles L581-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le 7 mai 2024 la Caisse des Allocations Familiales a notifié à M. [P] [W] [Y] l’engagement d’une procédure de paiement direct, sans arriéré, mise en oeuvre auprès de France Travail pour recouvrer la somme de 80 euros par mois pendant les 12 prochains mois outre des frais de gestion à hauteur de 96 euros au visa de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale.
Selon acte d’huissier en date du 13 juin 2024 M. [P] [W] [Y] a fait assigner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - constater qu’il n’existe aucun impayé de mensualités de la pension alimentaire - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct aux frais de la Caisse des Allocations Familiales - condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui rembourser les majorations de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale
- condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Rémy Durival renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat - condamner la Caisse des Allocations Familiales aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024 M. [P] [W] [Y] s’est référé à son acte introductif d’instance.
La Caisse des Allocations Familiales des des Bouches-du-Rhône s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a sollicité de - dire et juger que la procédure de paiement direct du 7 mai 2024 était parfaitement fondée - constater que la Caisse des Allocations Familiales a donné mainlevée de la procédure de paiement direct dès le 18 juin 2024 - débouter M. [P] [W] [Y] de ses demandes et le condamner aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des fait