JEX, 4 février 2025 — 23/09883

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/09883 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35TZ MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 04 Février 2025 à Me RUEDA-SAMAT Copie certifiée conforme délivrée le 04 Février 2025 à Me DELOGU-BONAN Copie aux parties délivrée le 04 Février 2025

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (91), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représenté par Maître Sandrine DELOGU-BONAN de la SCP BBLM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) et Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

DEFENDERESSE

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu - d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 19/09/17 (dossier n°19704) - d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 12/04/18 (dossier n°59150) - d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 19/04/19 (dossier n°78156) - d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 17/01/20 (dossier n°90377) - d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 03/03/20 (dossier n°97490) - d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 01/06/23 (dossier n°141339) - d’une contrainte décernée par son Directeur en date du 28/02/23 (dossier n°135080) l’URSSAF a fait procéder le 23 août 2023 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [T] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence pour paiement de la somme de 24.857,33 euros. La saisie a été fructueuse pour la somme de 454,43 euros (SBI déduit).

Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [V] [T] par acte signifié le 24 août 2023.

Selon acte d’huissier en date du 25 septembre 2023 Monsieur [V] [T] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 19 mars 2024 le juge de l’exécution a - déclaré la contestation de Monsieur [V] [T] recevable - ordonné la réouverture des débats et invité l’URSSAF PACA à produire les contraintes et leur signification.

A l’audience du 17 décembre 2024 Monsieur [V] [T] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - dire et juger que la dénonciation de la saisie-attribution est irrecevable - contester le caractère exécutoire du titre - en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - subsidiairement dire et juger que l’URSSAF PACA ne détient à son encontre aucune créance exigible - en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-vente (sic) - à titre infiniment subsidiaire dire et juger qu’à la date du 15 juin 2023 l’URSSAF PACA, tenant compte des versements déjà effectués, ne sollicitait le paiement que de la somme de 19.751 euros et ordonner le paiement par Monsieur [V] [T] de la seule somme de 19.751 euros - à titre infiniment subsidiaire lui donner acte du versement à tort de la somme de 40.380 euros au titre des cotisations du 4è trimestre 2022 et ordonner la déduction de cette somme des éventuelles condamnations - en tout état de cause suspendre la procédure d’exécution forcée - condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a rappelé que l’URSSAF PACA le poursuivait depuis 2 ans à titre personnel pour une créance de la SARL [V] [T], laquelle avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 7 décembre 2020 (clôture des opérations le 13 décembre 2021). Il a donc fait valoir que le procès-verbal de dénonce à sa personne était irrégulier puisqu’il n’avait plus aucun mandat ni pouvoir pour représenter la société et ce d’autant qu’aucune extension auprès du gérant n’avait été sollicitée par les mandataires liquidateurs ou le parquet. Il a ajouté qu’en toute hypothèse à titre personnel il n’était débiteur d’aucune somme puisqu’il