2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 18/10318

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 18/10318 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VFJG

AFFAIRE : M. [P] [T] (Me Virgile REYNAUD) C/ AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la MUTUELLE DES MUNICIPAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

M. [P] [T] fait valoir qu’il a été victime le 30 juin 2016 d’un accident imputable à M. [W] , assuré professionnellement auprès de AXA FRANCE IARD; M. [P] [T] a été victime d’un coup de tibia au niveau du testicule lors d’un combat de judo. Monsieur [T] a sollicité par devant la juridiction de céans la désignation d’un médecin expert, outre l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 3.000 € ainsi qu’une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Par décision du 5 janvier 2021, le tribunal arendu le jugement au dispositif suivant (extraits) :

Dit que la société d’assurances AXA FRANCE doit indemniser Monsieur [M] [T] des conséquences dommageables du coup porté le 30 juin 2016 sur Monsieur [M] [T] ;

Avant-dire droit :

Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [M] [T] et désigne pour y procéder : le docteur [F] [Z]

Condamne la société d’assurances AXA FRANCE à payer à Monsieur [M] [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;

Condamne la société d’assurances AXA FRANCE à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mai 2021 à 15h dans l’attente du rapport d’expertise ;

Le Docteur [I] [J] (substitué à l’expert précité initialement désigné), ayant déposé son rapport, M. [P] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 € - Pertes de gains professionnels actuels à réserver

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 900 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 € - Souffrances endurées 4000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6600 € - Préjudice esthétique permanent 1500 €

- Préjudice d’agrément 15 000 € - Préjudice sexuel 15 000 €

SOIT AU TOTAL 48 330 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [P] [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.

Par concluisons notifiées le 29 juin 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7] demande au tribunal de :

Fixer la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7] à la somme de 4627,76 € ; Condamner la société AXA FRANCE ou toute autre partie déclarée responsable, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7] la somme totale de 4627,76 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner la société AXA FRANCE ou t