TECH SEC SOC: AT, 31 janvier 2025 — 23/05362

Expertise Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05362 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KMD

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [B] [X] né le 13 Mars 1979 à [Localité 6] (SEINE-[Localité 13]) [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme [11] * [Localité 4] représentée par Mme [P] [R] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le19 mai 2020, Monsieur [Z] [B] [X], né le 13 mars 1979, exerçant la profession de plombier au moment des faits, a été victime d’un accident de travail ainsi présenté dans la déclaration d’accident du travail : “En manipulant un transpalette et en se redressant, s’est tordu le genou. Entose du genou droit, ménisque”.

Le certificat médical initial du 19 mai 2020 mentionne “un choc genou droit, attente d’examen complémentaire, une impotence fonctionnelle”.

Les 15 octobre 2020 et 8 juillet 2021, Monsieur [Z] [B] [X] a adressé à la [7] deux certificats médicaux faisant état de nouvelles lésions : “suite arthroscopie du genou droit du 21 juillet 2020 (anse de seau ménisque nterne), hématome post opératoire ; lavage du genou sous arthroscopie le 28 juillet 2020 ; algodystrophie” puis “anse de seau ménisque interne du genou droit opéré le 21 juillet 2021 sous arthroscopie et hémarthrose vidangée sous arthroscopie le 28 juillet 2021”.

Le certificat médical final du 1er septembre 2022 mentionne une raideur partielle du genou droit.

La consolidation des lésions a été fixée au 1er septembre 2022.

Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 22 mai 2023 rectifiée le 5 juin 2023, la [8], ayant conclu sur les séquelles des lésions : “ Séquelles indemnisables d’une méniscectomie du genou droit, compliqué d’un hématome en post opératoire puis d’une algodystrophie : flessum irréductible de 20° avec légère diminuion de la flexion et pied dévié en dehors” a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [B] [X] à la date de consolidation du 1er septembre 2022.

La Commission médicale de Recours Amiable saisi par Monsieur [Z] [B] [X] n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.

Par lettre en date du 26 décembre 2023, Monsieur [Z] [B] [X] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet susvisée.

Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [Z] [B] [X] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [E] a été exécutée le 10 juin 2024 en présence du Docteur [E], médecin conseil de la [7] et Docteur [J], médecin conseil de Monsieur [Z] [B] [X].

Le rapport médical du Docteur [E] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partiellede 10%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 4 décembre 2024.

Monsieur [Z] [B] [X] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a sollicité l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 20%, un coefficient socio professionnel de 5% outre une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, l’avocat de Monsieur [Z] [B] [X] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

La [8] a accepté que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [B] [X] soit fixé à 10% conformément au rapport de consultation médicale, a sollicité la fixation du coefficient socio-professionnel à un taux de 2%.

Subsidiairement la [7] a accepté la mise en oeuvre d’une expertise médicale pour que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [B] [X] soit fixé.

Enfin, la [7] s’est opposée à la demande de 1.500 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 227 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, le