2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 24/01006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01006 - N° Portalis DBW3-W-B7H-377Q
AFFAIRE : M. [O] [T] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 3] 1999 à , demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAAF ASSURANCES, S.A dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 mai 2021, M. [O] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Par actes d’huissiers délivrés les 11 et 16 janvier 2024, M. [O] [T] a assigné la société MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [D], désigné par ordonnance de référé du 09 mars 2022, ayant déposé son rapport le 28 octobre 2022, M. [O] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 € - Préjudice scolaire ou de formation 5 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 212,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 920 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 1 200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6 600 €
SOIT AU TOTAL 19 532,50 € dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [T] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 21 février 2024, la société MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [T] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice de formation, - la réduction des autres prétentions émises, - que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, - la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes, - le rejet de l’ensemble de ses autres demandes, - qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 850,43 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 14 mai 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt de sa formation d’aide-soignant du 14/05/2021 au 02/07/2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 17 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 184 jours - une consolidation au 30 novembre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
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