TECH SEC SOC: AT, 31 janvier 2025 — 22/00524

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 5] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/00524 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZW2J

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [S] née le 27 Juillet 1965 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE Organisme [17] [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 août 2017, Madame [W] [S], née le 27 juillet 1965, exerçant la profession de condutrice d’autobus à la [16] ([17]) au moment des faits, a été agressée par une passagère du bus qu’elle conduisait (crachats, insultes).

Le certificat médical initial en date du 12 août 2017 établi par un médecin psychiatre indique qu’elle présentait “un état d’anxiété majeur dans le cadre d’une agression sur le lieu de travail ainsi qu’un état de stress aigu entraînant un fléchissement thymique”.

La [17] refusait de prendre en charge le sinistre au titre de la législation des accidents du travail. Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 19 février 2021, infimait la décision de refus de prise en charge de l’agression et déclarait que cette agression était bien constitutive d’un accident de travail.

Le 27 mai 2021, la [10], caisse de [18] spécifique de la [17] (ci-après [9]) et la [17] notifiaient à Madame [W] [S] une date de consolidation au 10 mai 2021.

Le 29 octobre 2021, la [9] évaluait son taux d’incapacité permanente partielle à 0%.

Par décision du 14 décembre 2021 notifiée le 22 décembre 2021, la commission médicale de recours amiable de la [17] maintenait le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [S] à 0%.

Par courrier expédié le 18 février 2022, Madame [W] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.

Par jugement du 25 novembre 2022, le Pôle Social, après avoir pris connaissance du rapport médical du Docteur [T], médecin consultant, qui concluait à un taux d’incapacité permanente partielle de 3% compte tenu d’un état antérieur, ordonnait une expertise psychiatrique confiée au Docteur [O], psychiatre avec mission d’évaluer, à la date de consolidation le 10 mai 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [S] résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 12 août 2017, en regard du guide barème en vigueur.

Le Docteur [O] a réalisé son expertise le 16 janvier 2024 et a rendu le même jour un rapport d’expertise qui a été communiqué aux parties.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 4 décembre 2024.

Madame [W] [S] a comparu à l’audience, assistée de son avocat.

Elle a demandé que son taux d’incapacité permanente partielle consécutivement à l’accident du travail du 12 août 2017 soit fixé à 11%.

Elle a également sollicité l’exécution provisoire du jugement, l’allocation d’une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la [17] et de la [9] aux dépens.

La [17] et la [9] ont demandé au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [O], fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 4% et débouter Madame [W] [S] de ses autres demandes.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 227 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.