2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 23/08348

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08348 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JMH

AFFAIRE : M. [E] [H] (Me Chloé BLANC) C/ S.A. SWISS LIFE (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Chloé BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La société SWISS LIFE, société anonyme au capital de 80.000.000 Euros, dont le siège social est à [Adresse 5], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié, ladite société inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 391 277 878., dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 6 octobre 2020 , M. [E] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SWISS LIFE.

Par acte d’huissier délivré le 10 août 2023, M. [E] [H] a assigné la société SWISS LIFE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [M], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [E] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1500 € + 177,66 € + 299,99 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 330 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 € - Souffrances endurées 7000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3000 € - Préjudice d’agrément 6000 €

SOIT AU TOTAL 18 847,65 € dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.

M. [E] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société SWISS LIFE à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SWISS LIFE aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, la société SWISS LIFE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E] [H] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément et les frais divers, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société SWISS LIFE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 6 octobre 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Consolidation : 22.03.2021 - GTP classe 2 : du 06.10.2020 au 07.11.2020 - GTP classe 1 : du 08.11.2020 au 22.03.2021 - DFP : 2% - SE : 3/7

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [E] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1500 €, au vu des éléments produits.

Les autre frais :

Il convient bien d’allouer au demandeur la somme de 177,66 € au titre des frais de permis de chasse et de la carte de résident secondaire, prorata temporis compte tenu de son incapacité à pratiquer cette activité durant la période d’ouverture.

Il lui sera également alloué la somme de 299,990 e au titre de la pert de sa montre.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice