2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 23/05431

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05431 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3L3G

AFFAIRE : M. [V] [O] (la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES) C/ GMF ASSURANCES (Me Henri LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [W] [N], demeurant [Adresse 4]

défaillante

GMF ASSURANCES, S.A dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Monsieur [V] [O] fait valoir qu’il a été victime le 25 août 2016 d’un accident imputable à Madame [W] [N] , assurée auprès de la société GMF ASSURANCES; il expose qu’il est entré dans le Parc Soledad à [Localité 6], lorsqu’un chien, en divagation non tenu en laisse, aboya à une dizaine de mètres de lui, avant de courir vers lui et que de peur il s’est dirigé vers la sortie en essayant de s’enfuir par une barrière du parc et que le chien continua et finit par le faire tomber avec sa patte.

Par actes d’huissier délivré les 12 et 15 mai 2023 , Monsieur [V] [O] a assigné Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES pour qu’elles soit solidairement condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [C] [D] , désigné par ordonnance de référé du 3 juillet 2020, ayant déposé son rapport, Monsieur [V] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 980 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 512 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 480 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 298 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 2104 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 589 € - Souffrances endurées 4800 € - Préjudice esthétique temporaire 2000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice esthétique permanent 3000 €

SOIT AU TOTAL 24 783 €

Monsieur [V] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DURHÔNE demande au tribunal de :

- Condamner Madame [W] [N] et son assureur la société GMF Assurances, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 29922,33 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;

- Condamner Madame [W] [N] et son assureur la société GMF Assurances, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ; - Condamner Madame [W] [N] et son assureur la société GMF Assurances, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [W] [N] et son assureur la société GMF Assurances, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :

A titre principal : Débouter Monsieur [V] [O] et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE de l’ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire : Limiter l’indemnité due à Monsieur [V] [O] en réparation de s