2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 21/00413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/00413 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJH7

AFFAIRE : M. [R] [E] (Me Joanny MOULIN) C/ Mme [L] [W] (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame [L] [W], demeurant [Adresse 6]

défaillante

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ACM IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 20 mai 2019 , M. [R] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD.

Par jugement du 18/10/22 le tribunal a : Dit que Monsieur [E] avait commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 20/05/2019. Dit que Madame [W] et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD seront tenus d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [E] dans la proportion de la moitié. Avant-dire-droit : Ordonné une expertise médicale Condamné in solidum Madame [L] [W] et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1 200 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice Condamné in solidum Madame [L] [W] et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC

Le Docteur [G] a déposé un pré-rapport le 13/09/23. En l’absence d’observations des parties l’expert a indiqué que son pré-rapport valait rapport définitif au 12/11/23.

M. [R] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais d’expertise 900 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 75 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 287 € - Souffrances endurées 4200 € - Préjudice esthétique temporaire 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Préjudice esthétique permanent 1000 €

SOIT AU TOTAL 6962 € SOIT après réduction de 50 % 3481 € dont il convient de déduire la somme de 1200 €, déjà versée à titre de provision.

M. [R] [E] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD aux entiers dépens.

Par conclusions, la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [E] mais sollicite :

- la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 10 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 82 jours - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 sur 1 mois - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais d’expertise :

Le coût de l’expertise judiciaire est pris en compte dans les dépens.

II) Les Préjudices Extra Patri