2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 16/02482
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 16/02482 - N° Portalis DBW3-W-B7A-SN5V
AFFAIRE : Mme [U] [M] (la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS) C/ M. [H] [J] (Me Jean-Marc SOCRATE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [M] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
la compagnie d’assurances ALL SECUR, Nom commercial de la société CALYPSO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 mai 2014 , Mme [U] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR) appartenant à M. [H] [J].
Par décision du 17 décembre 2018, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extraits):
DIT que M. [H] [J] est responsable à 50 % de l’accident survenu le 27 mai 2014 sur le CD 2 venant d’[Localité 7] vers [Localité 10], par l’implication de son véhicule 4 x 4 immatriculé [Immatriculation 9],
DIT qu’en conséquence, il doit réparation dans cette proportion, in solidum avec son assureur ALLISECUR, nom commercial CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR),
et statuant avant-dire droit
Ordonne une expertise médicale de Mme [U] [M] et désigne pour y procéder : le Dr [X] [R]
Le Docteur [R], ayant déposé son rapport, Mme [U] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour l’accident initial :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 650 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 700 € - Souffrances endurées 5900 € - Préjudice esthétique temporaire 3800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 14 000 € - Préjudice esthétique permanent 1200 € - Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 36 850 € APRES MINORATION de 50 % 18 425 €
Pour l’Aggravation :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- assistance tierce personne temporaire 880 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 300 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 530 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 880 € - Souffrances endurées 9500 € - Préjudice esthétique temporaire 2850 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Préjudice esthétique permanent 1200 €
SOIT AU TOTAL 16 640 € APRES MINORATION de 50 % 8320 €
Mme [U] [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR) et M. [H] [J] à lui payer la somme de 3800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR) et M. [H] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit.
Par conclusions, la société CALYPSO (compagnie d’assurances ALL SECUR) et M. [H] [J] sollicitent :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la déduction de la provision de 2000 €.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :