2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 24/00605
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00605 - N° Portalis DBW3-W-B7H-377V
AFFAIRE : M. [P] [D] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]/73
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’ EQUITE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 05 août 2017, M. [P] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société L’EQUITE.
Par actes d’huissiers délivrés le 17 octobre 2023, M. [P] [D] a assigné la société L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 08 novembre 2021, ayant déposé son rapport le 10 février 2023, M. [P] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 065 € - Souffrances endurées 5 500 € - Préjudice esthétique temporaire 2 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7 050 €
SOIT AU TOTAL 16 515 € dont il convient de déduire la somme de 2 600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [P] [D] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 13 février 2024, la société L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [D] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la provision versée d’un montant de 2 600 euros, - le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 405,20 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 05 août 2017.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 214 jours - une consolidation au 06 avril 2018 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le