2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 23/01136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01136 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22HT

AFFAIRE : Mme [N] [V] [E] (la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [N] [V] [E] née le 17 Septembre 1955 à , demeurant [Adresse 2]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Madame [N] [V] [E] fait valoir qu’elle a été victime le 11 décembre 2020 d’un accident imputable à la Régie des Transports Métropolitains (RTM) , assurée auprès de AXA FRANCE IARD. Elle expose qu’elle a chuté dans le tramway au niveau de la [Adresse 7] à [Localité 6], sur la ligne allant à [Adresse 5].

Par acte d’huissier délivré le 23 janvier 2023 , Madame [N] [V] [E] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Les Docteurs [G] et [C] , désignés dans un cadre amiable, ayant déposé leur rapport, Madame [N] [V] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 € - assistance tierce personne temporaire 288 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2000 € - Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice d’agrément 2000 €

SOIT AU TOTAL 20 500 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

Madame [N] [V] [E] demande en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2850 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

Par concluisons notifiées le 20 mars 2023, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

A titre principal :

JUGER que Madame [N] [V] [E] ne rapporte pas d’élément de preuves à l’appui des faits qu’elle invoque, les certificats médicaux initiaux ne faisant nullement référence à une chute qui serait survenue sur la voie publique ; JUGER qu’aucun élément ne permet de démontrer l’imputabilité des séquelles de Madame [N] [V] [E] à l’accident allégué. En conséquence :

DEBOUTER Madame [N] [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD. Reconventionnellement : La CONDAMNER à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.500 € au titre de la somme provisionnelle allouée préalablement aux opérations d’expertise ayant permis de mettre en exergue l’absence d’imputabilité des lésions dénoncées à l’accident,

A titre subsidiaire et si par impossible la Juridiction venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA France IARD :

JUGER dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir à Madame [N] [V] [E], JUGER que le montant de l’indemnisation qui pourrait être allouée à Madame [N] [V] [E] ne saurait excéder la somme de 10.313 €, dont il conviendra de déduire la somme provisionnelle d’ores et déjà allouée à hauteur de 1.500 €, JUGER, en conséquence, la liquidation des préjudices de Madame [N] [V] [E] comme suit : - 192 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire - 821 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel - 6.600 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total (6%) - 2.700 € au titre des souffrance