2ème chambre Cab4, 4 février 2025 — 18/13408
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/13408 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VXSS
AFFAIRE : M. [H] [D] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. SOGESSUR (Me Sandrine LEONCEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie d’assurances SOGESSUR, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 juin 2018, Monsieur [H] [D], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [F] [R] et assuré auprès de la société d’assurances SOGESSUR. Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2018, Monsieur [H] [D] a assigné la société d’assurances SOGESSUR sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 afin de faire reconnaître son entier droit à indemnisation. Il sollicite la désignation d’un médecin expert et le paiement de la somme de 6 000 €à titre de provision, outre la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par décision du 15 juin 2020, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extrait) :
Donne acte à la société d’assurances SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [H] [D] des conséquences dommageables de l’accident en date du 27 juin 2018 ;
Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [H] [D] et désigne pour y procéder :le docteur [G] [O]-[S]
Condamne la société d’assurances SOGESSUR à payer à Monsieur [H] [D], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Réserve la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne la société d’assurances SOGESSUR aux entiers dépens ;
Le Docteur [O] [S] , ayant déposé son rapport, M. [H] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 450 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 775 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 570 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4000 € - Préjudice esthétique permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 14 295 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [H] [D] demande en outre au tribunal de :
- condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner SOGESSUR au doublement des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2023; - condamner SOGESSUR aux entiers dépens.
Par conclusions, SOGESSUR sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice du DFP et sur celle concernant le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire;
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27/6/18 au 1/7/18 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 114 jours - assista